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2205485 Généré par l'IA

Usufructuary Property Tax Exemption Denial for Failure to Meet Occupancy Requirements

Numéro de cause 2205485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who was the usufructuary of two properties and a recipient of the elderly solidarity allowance, sought full exemption from the property tax for the year 2022, claiming eligibility based on his status. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, the exemption for property tax on a principal residence for recipients of this allowance is conditional upon the occupant residing there alone, with their spouse, with dependents for income tax purposes, or with another recipient of the same allowance; since the petitioner's grandson, who shared the address, was not a dependent and was not alleged to be a recipient of the same allowance, the petitioner did not satisfy the statutory conditions for exemption in 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Usufructuary Property Tax Exemption Denial for Failure to Meet Occupancy Requirements: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, the exemption for property tax on a principal residence for recipients of this allowance is conditional upon the occupant residing there alone, with their spouse, with dependents for income tax purposes, or with another recipient of the same allowance; since the petitioner's grandson, who shared the address, was not a dependent and was not alleged to be a recipient of the same allowance, the petitioner did not satisfy the statutory conditions for exemption in 2022.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier obligation de résidence bail à ferme restriction à la propriété sans indemnité régime de propriété

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article 1415 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
article 1390 du code général des impôts
Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts applicable au litige : " - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts applicable au litige : " - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.
Article 1er
This article rejects the appellant's request for discharge from property tax.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request for discharge from property tax.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Il soutient devoir bénéficier de l'exonération totale de la taxe foncière, son petit-fils domicilié à la même adresse vit en caravane et ne fait pas partie de son foyer fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 26 janvier 1947, a été imposé au titre de l'année 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de deux maisons situées 15 chemin de Canteloup sur la parcelle AP 22 de la commune de Berriac (11000), dont il est usufruitier. Par réclamation du 7 octobre 2022, il a demandé à l'administration fiscale à en être exonéré au motif qu'il est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 7 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de la taxe foncière.

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts applicable au litige : " - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale./Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, âgé de 74 ans au premier janvier de l'année 2022, réside dans la maison 15 chemin de Canteloup à Berriac, dont il est usufruitier, et il n'est pas contesté qu'il perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Si son petit-fils a la même domiciliation, il n'est toutefois pas à la charge du requérant au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu et il n'est pas allégué qu'il serait également titulaire de la même allocation. Dès lors, en 2022, M. A ne satisfait pas aux conditions d'exonération posées par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière 2022 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

B. PaterLe greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 juillet 2024.

Le greffier,

F. Balickifb