Asylum Seeker Expulsion Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an order requiring an individual of Afghan nationality to leave French territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, based on the pending review of his asylum claim and fear of return. The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of this application because a separate, final judgment dated July 7, 2022, had already annulled the contested prefectural order, rendering the current request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Expulsion Annulment Moot: The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of this application because a separate, final judgment dated July 7, 2022, had already annulled the contested prefectural order, rendering the current request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the context of designating the judge to rule on the request under the special procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 31 mai 2022 au greffe du présent tribunal, la personne disant se nommer M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il soutient qu'il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui n'a pas encore été jugée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne peut retourner en Afghanistan, étant considéré par les Talibans comme occidentalisé.
Le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de la personne disant se nommer M. A au motif de la domiciliation déclarée de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Duquesne, représentant la personne disant se nommer M. A, requérant, absent, qui rappelle que la demande de réexamen de sa demande d'asile est encore à l'examen de la Cour nationale du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Interpellé par la police municipale de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) le
21 mai 2022 à la suite d'une infraction routière, la personne disant se nommer M. A a été placé en retenue administrative. Il a déclaré à cette occasion être né en 2000 à Kunduz, être de nationalité afghane, être venu en France en 2016 de manière irrégulière et avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 22 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, eu égard au grand nombre de signalements pour des faits délictueux figurant dans les fichiers de police et commis entre février 2020 et janvier 2022 par l'intéressé sous le nom de D B, né le 3 mai 2006 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Cette requête a été transmise au présent tribunal au motif de la domiciliation déclarée de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne).
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 7 juillet 2022 (requête n° 2208438), devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête de la personne disant se nommer M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée le 22 mai 2022 par la personne disant se nommer M. A et enregistré au greffe du présent tribunal le 31 mai 2022.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa