Legislator Jurisprudence & Législation
2205485 Généré par l'IA

Annulment of License Revocation Following Administrative Point Restoration

Numéro de cause 2205485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from July 28, 2022, which revoked their driving license due to a zero point balance resulting from multiple traffic violations, and requested the restitution of points and the license. The court determined that subsequent to the request, an administrative update, reflected in a September 9, 2022, record, removed the points associated with a September 8, 2020, infraction, thereby validating the applicant's driving license. Consequently, the court declared the claims for annulment of the invalidation decision and for an injunction to restore the license to be without object, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du Code de justice administrative; Annulment of License Revocation Following Administrative Point Restoration: The court determined that subsequent to the request, an administrative update, reflected in a September 9, 2022, record, removed the points associated with a September 8, 2020, infraction, thereby validating the applicant's driving license. Consequently, the court declared the claims for annulment of the invalidation decision and for an injunction to restore the license to be without object, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire état requis frais administratifs péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire, et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés sur son permis de conduire, ainsi que ledit titre, dès la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

­ la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;

­ la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;

­ la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " du 28 juillet 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la route ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fitoussi représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de vingt-et-un points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " en date du 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, édité le 09 septembre 2022 et versé au dossier par l'administration, que les mentions afférentes à l'infraction du 08 septembre 2020 ont été supprimées, postérieurement à l'introduction de la requête, n'entrainant plus de retrait de points. Le titre de conduite de M. C est donc, à cette date, valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir rapporté la décision du 28 juillet 2022 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision portant invalidation dudit permis de conduire, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non, compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à M. C en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fitoussi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,