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2205484 Généré par l'IA

Refusal of Land Clearing Authorization Upheld Due to Forest Fire Risk Assessment

Numéro de cause 2205484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a prefectoral decision from April 2022 that refused authorization for the clearing of a 150 m² plot of land, finding that the prefect did not commit an error of assessment regarding the risk of forest fires, which justified the refusal under the Forestry Code. The court reasoned that although the area was classified as a medium fire risk without specific regulations, the prefect could legitimately refuse the application based on the existing risk to persons and property, noting the plot's proximity to areas of higher historical risk, a high number of past fires, the terrain's slope, and its location at the end of a path traversing the forest massif. A minor factual error in the decision regarding the total parcel size did not alter the substance of the refusal, and a previously granted neighboring authorization was deemed insufficient to prove the prefect's decision was an abuse of discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Land Clearing Authorization Upheld Due to Forest Fire Risk Assessment: The court reasoned that although the area was classified as a medium fire risk without specific regulations, the prefect could legitimately refuse the application based on the existing risk to persons and property, noting the plot's proximity to areas of higher historical risk, a high number of past fires, the terrain's slope, and its location at the end of a path traversing the forest massif. A minor factual error in the decision regarding the total parcel size did not alter the substance of the refusal, and a previously granted neighboring authorization was deemed insufficient to prove the prefect's decision was an abuse of discretion.

Mots-clés

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évaluation des risques abattage d'arbres clearing situation de l'immeuble autorisation en matière de protection de la nature erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to deny the State's liability for legal costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par la SCPA Verbateam Montpellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé l'autorisation de défrichement sollicitée pour la parcelle C 658 sur le territoire de Saint-Privat ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un arrêté de défrichement dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier ;

- la décision est contestable car aucune prescription réglementaire n'est applicable à la zone de risque incendie d'aléa moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,

- les observations de Me Liégeois, représentant M. A et celles de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé une demande d'autorisation de défrichement d'une surface de 150 m² sur la parcelle cadastrée C n° 658 située sur le territoire de la commune de Saint-Privat. Par arrêté du 14 avril 2022 le préfet de l'Hérault a opposé un refus à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".

3. En premier lieu, il résulte des cartes du risque d'incendie de feu de forêts que la zone du projet est concernée par un aléa moyen, sur une échelle allant de très faible à exceptionnel. Si le requérant souligne l'absence de prescription réglementaire associée à cette carte, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse régulièrement refuser une demande d'autorisation de défrichement après avoir apprécié, en l'espèce, le risque existant pour la protection des personnes et des biens. En tout état de cause, le préfet produit un porter à connaissance daté de décembre 2021 préconisant, en matière d'urbanisme, l'application d'une règle de constructibilité en zone d'aléa très faible et faible et une règle d'inconstructibilité en zone d'aléa moyen, fort, très fort et exceptionnel. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de prescriptions réglementaires n'est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions citées au point 2 du présent jugement et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, bien que le risque identifié sur la zone du projet soit qualifié de moyen, celle-ci se situe à proximité immédiate d'une zone où l'aléa était identifié comme fort jusqu'en décembre 2021 et où il est désormais identifié comme exceptionnel, alors que 87 incendies ont été recensés sur la commune depuis 1973 dont un, en 2019, sur la parcelle voisine du requérant. Par ailleurs, si quelques constructions existent à proximité du projet, leur densité est limitée et l'existence d'un chemin séparant la zone du projet et le reste du massif forestier ne suffit pas à écarter l'existence d'un risque pour les biens et les personnes. En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, que la pente du terrain vers l'Ouest l'expose particulièrement à un risque en cas de départ de feu à proximité et de vent dominant. Surtout, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, qui se situe à l'extrémité d'un hameau bordé d'un massif forestier, est desservi par une piste sans issue qui traverse, sur plusieurs centaines de mètres ledit massif.

5. D'autre part, si la décision en litige mentionne que la surface à défricher refusée est de 76 302 m² alors que celle-ci correspond en réalité à la superficie totale de la parcelle, cette erreur matérielle ne permet pas de caractériser l'existence d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation du projet dans la mesure où le préfet a identifié la nature, la localisation et, à plusieurs reprises, la superficie de 150 m² qui faisait l'objet de la demande.

6. Enfin, s'il est établi qu'une autorisation de défricher une surface de 1 415 m² a été délivrée en janvier 2019 sur une parcelle à proximité immédiate, le préfet a, en l'espèce, pu prendre en considération les informations actualisées dont il disposait quant au risque de feux de forêts et, en tout état de cause, cette seule autorisation, dont la légalité n'est pas établie, ne suffit pas à conclure que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation du risque existant en prenant la décision en litige.

7. Dans ces conditions, il résulte des éléments développés aux points 4 à 6 du présent jugement que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation du risque en refusant de délivrer à M. A l'autorisation de défricher sollicitée.

8. Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 14 avril 2022 refusant de lui délivrer une autorisation de défrichement doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy