Building Permit Regularization Voids Initial Challenge and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that a building permit for 54 housing units, initially subject to a stay of proceedings under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code due to non-compliance with the local natural risk prevention plan regulations, was subsequently regularized by a supplementary permit explicitly providing for waterproof basement containment. The court reasoned that because the identified procedural defect was effectively remedied by the regularization measure, the original challenge to the permit, despite the applicants having successfully initiated the process leading to the correction, must be dismissed, and consequently, the claims by the developer and the municipality for legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée; Building Permit Regularization Voids Initial Challenge and Cost Claims: 600-5-1 of the Town Planning Code due to non-compliance with the local natural risk prevention plan regulations, was subsequently regularized by a supplementary permit explicitly providing for waterproof basement containment. The court reasoned that because the identified procedural defect was effectively remedied by the regularization measure, the original challenge to the permit, despite the applicants having successfully initiated the process leading to the correction, must be dismissed, and consequently, the claims by the developer and the municipality for legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request of the applicants.
This order explicitly rejects the request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article was cited in the operative order rejecting the parties' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. A D et Mme B C, représentés par Me Larcher, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Domène a délivré à la société Grenoble Habitat un permis de construire valant division parcellaire portant sur l'édification de trois bâtiments comprenant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 7 et 9 route de Grenoble composé des parcelles cadastrées section D n° 275, 276, 277, 384 et 385 et section H n° 31.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, a transmis au tribunal l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Domène lui a délivré un permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 2 septembre 2024, la commune de Domène a produit un mémoire non communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Selmane, pour la commune de Domène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2022, le maire de Domène a délivré à la société Grenoble Habitat un permis de construire valant division parcellaire portant sur l'édification de trois bâtiments comprenant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 7 et 9 route de Grenoble composé des parcelles cadastrées section D n° 275, 276, 277, 384 et 385 et section H n° 31. M. D et Mme C ont demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Bi' du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Domène. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de Domène à la société Grenoble Habitat par un arrêté du 24 juin 2024.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu un vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Bi' du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Domène. En l'espèce, le permis délivré par l'arrêté du 24 juin 2024 précise qu'il est prévu un cuvelage étanche du sous-sol. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domène et la société Grenoble Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à la commune de Domène et à la société Grenoble Habitat.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.