Job Seeker Sanction Upheld Despite Entrepreneurship Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision to strike them from the register of job seekers for one month due to insufficient job-seeking efforts, which the individual claimed was due to participation in an entrepreneurship training program and ongoing business creation. The court rejected the claim, reasoning that although the individual attended an entrepreneurship training and presented draft company statutes, they failed to provide sufficient proof of the concrete, positive, and repeated actions required under labor code provisions to either find employment or genuinely establish and develop the claimed business since March 2022, rendering the administrative sanction lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-6 du code du travail, article R. 5411-11 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Job Seeker Sanction Upheld Despite Entrepreneurship Training: The court rejected the claim, reasoning that although the individual attended an entrepreneurship training and presented draft company statutes, they failed to provide sufficient proof of the concrete, positive, and repeated actions required under labor code provisions to either find employment or genuinely establish and develop the claimed business since March 2022, rendering the administrative sanction lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claim.
This provision was cited as the basis for finding that the applicant did not accomplish the required positive and repeated acts towards finding employment or creating a business, justifying the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de Pôle Emploi PACA a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 juin 2022 et de supprimer ses allocations temporairement ou définitivement.
Il soutient que :
- il a été empêché de rechercher activement un emploi en raison de sa participation à une formation dans le domaine de l'entreprenariat ;
- il est en cours de création d'entreprise ;
- l'accès à une formation entrepreneuriale ainsi que la création d'entreprise constituent des démarches tendant à l'occupation d'un emploi et à la réinsertion sociale ;
- il est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été inscrit à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur entre 2010 et 2022. Par une décision du 22 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 juin 2022 ainsi que la suppression de ses allocations temporairement ou définitivement.
2. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ()". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". Et aux termes de l'article R. 5412-1 dudit code dans sa version applicable au litige : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ".
3. En l'espèce, pour radier M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 juin 2022 et de supprimer ses allocations temporairement ou définitivement, le directeur de Pôle Emploi PACA a relevé " l'insuffisance d'actions du requérant en vue de retrouver un emploi ", constaté à la suite d'un contrôle du 13 mai 2022 auquel l'intéressé a été absent. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir d'actions en vue de retrouver un emploi en raison de sa participation à une formation dans le domaine de l'entreprenariat et verse au dossier une attestation de l'association " Les Déterminés " qui indique que le requérant a suivi une formation d'accompagnement pour la concrétisation d'un projet entrepreneuriale entre le mois de mars 2022 et septembre 2022. Par ailleurs, si M. A précise qu'il est en cours de création d'entreprise, en produisant les statuts datés au 19 mars 2022 de la société " Clean Fresh " dont il est associé, toutefois, il n'apporte pas la preuve du dépôt des statuts auprès du centre de formalités des entreprises et ne justifie pas davantage des démarches accomplies depuis mars 2022 en vue de la création de cette entreprise et du démarrage de son activité. La production par le requérant du procès-verbal de rémunération du 8 novembre 2022, qui fait état, au demeurant, d'une rémunération mensuelle nulle des associés, ne saurait suffire à démontrer l'effectivité de l'activité entrepreneuriale alléguée par M. A. Enfin, le moyen invoqué tiré de la précarité de sa situation est sans influence sur la légalité de la décision en litige et ne pourra qu'être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que M. A ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5411-11 du code du travail. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Andreani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.