Legislator Jurisprudence & Législation
2205463 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment Mandating Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2205463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérant sought an order compelling the prefect to execute a prior emergency judgment that mandated the issuance of a residence permit application receipt, asserting the prefect failed to comply with the original order. The court found that the prefect had not established compliance with the September 26, 2022, order and, therefore, granted the provisional admission of the applicant to legal aid, ordered the prefect to execute the previous judgment within seven days under a penalty of 50 euros per day of delay, and ordered the State to pay the applicant's representative a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Prior Judgment Mandating Residence Permit Receipt Issuance: The court found that the prefect had not established compliance with the September 26, 2022, order and, therefore, granted the provisional admission of the applicant to legal aid, ordered the prefect to execute the previous judgment within seven days under a penalty of 50 euros per day of delay, and ordered the State to pay the applicant's representative a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution frais d'assistance judiciaire procédure préjudicielle d'urgence admission provisoire action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the Prefect to execute the prior decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of legal costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the award of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté, dans le délai qui lui était imparti, l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu l'ordonnance n° 2205463 du 18 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 mars 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".

5. Par ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, dans le délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit nullement avoir exécuté ladite ordonnance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 précitée dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours laissé au préfet des Alpes-Maritimes pour y procéder.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad d'une somme de 600 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad une somme de 600 (six cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 4 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,