Legislator Jurisprudence & Législation
2205463 Généré par l'IA

Unauthorized Resident's Residence Permit Denial and Deportation Upheld

Numéro de cause 2205463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, an unauthorized resident since 2011 with prior unimplemented removal orders, sought the annulment of a prefectoral decision denying him a residence permit and ordering his immediate departure, citing discrimination and the impact on his children. The court rejected the claim of discrimination due to a lack of specificity and dismissed the argument regarding the best interests of the child, finding the refusal to grant a permit did not directly aim to separate the family, and further noting the applicant provided insufficient detail or supporting evidence to demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative; Unauthorized Resident's Residence Permit Denial and Deportation Upheld: The court rejected the claim of discrimination due to a lack of specificity and dismissed the argument regarding the best interests of the child, finding the refusal to grant a permit did not directly aim to separate the family, and further noting the applicant provided insufficient detail or supporting evidence to demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille éloignement violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 26 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 31 août 2022 sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté d'assignation à résidence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the reasoning as a potential right potentially violated by the challenged decision, although ultimately rejected in the final order.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning as a potential right potentially violated by the challenged decision, although ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

M. C soutient que la décision attaquée est discriminatoire et qu'elle n'est pas prise dans l'intérêt de ses enfants.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2011. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement en 2012, 2014, 2015 et 2018, qu'il n'a pas exécutées. Le 26 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 31 août 2022 sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté d'assignation à résidence. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Sur le refus de titre de séjour :

3. M. C indique dans sa requête, seule pièce produite au dossier, que l'arrêté attaqué est une mesure discriminatoire et évoque le bien-être de ses enfants dont il serait séparé.

4. En premier lieu, faute de précision sur la notion de mesure discriminatoire dont il entend se prévaloir, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en évoquant ses enfants, le requérant doit être regardé comme se prévalant d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de séparer la cellule familiale. D'autre part, à défaut de précisions et de pièces, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Doulat, premier conseiller,

M.Villard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

A. TRIOLET

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.