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2205463 Généré par l'IA

Administrative Detention Challenge Dismissed on Grounds of Asylum Abuse

Numéro de cause 2205463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained administratively challenged the prefect's order maintaining their detention, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and based on a manifest error of assessment, especially after filing for asylum upon detention. The court dismissed the challenge, finding the signatory was duly delegated, the decision adequately cited applicable law and specific facts supporting the detention based on the asylum request being a tactic to evade a prior removal order, and that the detainee failed to substantiate claims of stable residence, employment, or family ties in France, thus validating the prefect's assessment that the asylum claim was not presented in good faith.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Detention Challenge Dismissed on Grounds of Asylum Abuse: The court dismissed the challenge, finding the signatory was duly delegated, the decision adequately cited applicable law and specific facts supporting the detention based on the asylum request being a tactic to evade a prior removal order, and that the detainee failed to substantiate claims of stable residence, employment, or family ties in France, thus validating the prefect's assessment that the asylum claim was not presented in good faith.

Mots-clés

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internement administratif loi sur l'asile éloignement abus d'autorité recours contre des décisions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-21 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly ruled that the challenged decision did not violate this article when assessing the appeal's merits, although the rejection of the appeal was based on the overall reasoning (point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B F, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son maintien en rétention administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18, 23, 28 juillet et 1er août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Matoug, avocate désignée d'office, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que le requérant justifie d'une résidence effective, dont il paye le loyer et où il accueille ses enfants, ainsi qu'une activité professionnelle, que ses deux sœurs résident en France,

- les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue espagnole,

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F, ressortissant colombien né le 30 novembre 1976, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. F. Le 13 juillet 2022, M. F, alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, a fait part de son intention de formuler une demande d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet des Yvelines a ordonné son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. M. F demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C E, directeur des migrations, à l'effet de signer toutes les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

4. Enfin, pour déduire que la demande d'asile de M. F du 13 juillet 2022 n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et pour le maintenir en rétention administrative, le préfet des Yvelines a relevé, d'une part, que l'intéressé, entré en France le 24 octobre 2019, n'avait entamé aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention administrative et que la nouvelle demande de réexamen n'a été présentée qu'après son placement en rétention. M. F n'établit pas avoir été empêché, au cours de ses deux ans et huit mois de séjour en France, d'entreprendre des démarches pour formuler une telle demande. D'autre part, le préfet des Yvelines a retenu que M. F n'avait précédemment fait état d'aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort du procès-verbal de l'audition du requérant par les services de police le 9 juillet 2022 que ce dernier, interrogé sur un éventuel retour dans son pays d'origine, n'a fait état d'aucun risque ou menace. Enfin, le préfet des Yvelines a relevé que M. F ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne pouvait justifier d'un lieu de résidence stable et risquait de se soustraire définitivement à son retour. Si le requérant fait valoir qu'il justifie d'une résidence effective, dont il paye le loyer et où il accueille ses enfants, ainsi que d'une activité professionnelle et que ses deux sœurs résident en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou qu'il ne serait pas fondé sur des critères objectifs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Yvelines.

Lu en audience publique le 1er août 2022.

Le magistrat désigné,

S. A La greffière,

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.