Legislator Jurisprudence & Législation
2205461 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Mootness and Legal Costs

Numéro de cause 2205461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their request for a residence permit renewal and to compel the prefect to reexamine the situation, arguing there was urgency and serious doubt about the legality of the implicit decision. The court found that the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit, rendering the requests for suspension and injunctive relief moot, and therefore declined to rule on those claims; additionally, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Mootness and Legal Costs: The court found that the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit, rendering the requests for suspension and injunctive relief moot, and therefore declined to rule on those claims; additionally, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking to award costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, avocate, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ;

- elle est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, avocate, déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts, dès lors que seule la saisine du tribunal a permis de régler l'affaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205460 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 14 h 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

H. DrouetLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,