Residence Permit Renewal Application Rejection Suspension Mooted by Temporary Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the implied rejection of their residence permit renewal application and compel the administrative authority to reexamine their situation, arguing urgency and serious doubts about the legality of the silence. The court ruled that the requests for suspension and injunction became moot because the authority subsequently granted the litigant a temporary residence permit, and therefore declined to rule on those specific claims, while also rejecting the request for attorney's fees under the relevant administrative justice article based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Application Rejection Suspension Mooted by Temporary Grant: The court ruled that the requests for suspension and injunction became moot because the authority subsequently granted the litigant a temporary residence permit, and therefore declined to rule on those specific claims, while also rejecting the request for attorney's fees under the relevant administrative justice article based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (implicitly rejected in Article 2) concerning the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C, représenté par Me Pochard, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ;
- elle est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, M. C, représenté par Me Pochard, avocate, déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts, dès lors que seule la saisine du tribunal a permis de régler l'affaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2205458 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 14 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,