Legislator Jurisprudence & Législation
2205455 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit and Child's Best Interests

Numéro de cause 2205455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her a residence permit and ordered her removal from France, arguing the refusal failed to consider the best interests of her minor child, who has a severe, undiagnosed chromosomal abnormality requiring ongoing, complex medical investigation and multidisciplinary care in France. The court annulled the decision, reasoning that the refusal directly and certainly affected the child's situation by interrupting a critical diagnostic process, thereby violating the primary consideration required for the best interests of the child under international convention, and consequently ordered the issuance of a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit and Child's Best Interests: The court annulled the decision, reasoning that the refusal directly and certainly affected the child's situation by interrupting a critical diagnostic process, thereby violating the primary consideration required for the best interests of the child under international convention, and consequently ordered the issuance of a residence permit.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisations de séjour conventions internationales éloignement résidence principale motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant

This provision was the main ground for the annulment of the prefect's decision because it found a violation of the best interests of the child.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of legal fees (part contributive de l'Etat) to the lawyer when legal aid is granted, as ordered in Article 3 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the claimant in their initial request (point 3), this article concerning costs under the CJA was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-4). Therefore, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme D C épouse A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et particulier par le préfet ;

- le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien ont été méconnus ;

- l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme C épouse A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C épouse A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A B, ressortissante algérienne né le 27 janvier 1987 à Azazga, a déposé le 9 décembre 2020 une demande de titre de séjour afin de pouvoir accompagner son enfant mineur malade en France. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses pièces médicales produites par Mme C épouse A B, que sa fille, née le 24 mars 2019, est porteuse d'une anomalie chromosomique rare, diagnostiquée en France au cours du premier semestre 2021, entrainant une situation de handicap sévère se manifestant notamment par une grande hypotonie et un retard psychomoteur qui nécessitent un accompagnement pluri-disciplinaire comprenant une prise en charge en kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie et orthopédie. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'origine des symptômes que présente l'enfant n'était pas déterminée avec certitude et que des investigations étaient en cours de réalisation afin de compléter le bilan génétique et d'identifier éventuellement une deuxième anomalie génétique susceptible d'expliquer la gravité des troubles neurologiques constatés chez cet enfant. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A B, en ce qu'elle a pour conséquence d'interrompre un processus de diagnostic particulièrement important pour cet enfant, a pour effet d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de ce dernier. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 25 juin 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique de délivrer à Mme C épouse A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Mme C épouse A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ressort des termes de la requête que son avocat entend demander l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont il peut en conséquence se prévaloir. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjellal, avocat de Mme C épouse A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 700 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjellal une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B, à Me Boudjellal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLa greffière,

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.