Legislator Jurisprudence & Législation
2205449 Généré par l'IA

Claimant v. National Office for Veterans and War Victims (Aid Scheme Limit)

Numéro de cause 2205449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the national office for veterans and war victims which limited the financial aid granted under the specific aid scheme for children of certain military personnel to 3,500 euros, instead of the requested 10,000 euros, arguing for an error of assessment, and also raised claims of signatory incompetence and procedural irregularity. The court dismissed the arguments regarding incompetence and procedure due to lack of specific detail, and rejected the claim of manifest error in the assessment, reasoning that the office appropriately considered the claimant's lengthy stay in forestage camps, his personal financial situation (including a real disposable income of 739.20 euros per month), his classification within the aid scheme's priorities, and the budgetary constraints when setting the amount at 3,500 euros, which fell within the indicative range of 500 to 10,000 euros defined by internal instructions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Office for Veterans and War Victims (Aid Scheme Limit): The court dismissed the arguments regarding incompetence and procedure due to lack of specific detail, and rejected the claim of manifest error in the assessment, reasoning that the office appropriately considered the claimant's lengthy stay in forestage camps, his personal financial situation (including a real disposable income of 739.20 euros per month), his classification within the aid scheme's priorities, and the budgetary constraints when setting the amount at 3,500 euros, which fell within the indicative range of 500 to 10,000 euros defined by internal instructions.

Mots-clés

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victime de guerre limitation du pouvoir d'examen procédure de contrôle des aides fixation du revenu indemnisation d'aide aux victimes personnel militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Plantard, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en tant qu'elle a limité l'aide financière attribuée en application du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés à la somme de 3 500 euros ;

2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui attribuer une aide financière à hauteur de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONACVG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2020, M. A a sollicité auprès de l'ONACVG le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 27 avril 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 3 500 euros. M. A demande l'annulation de la décision du 27 avril 2022 en tant qu'elle a limité l'aide attribuée à la somme de 3 500 euros.

2. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'existence d'un vice de procédure ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.

3. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret précise que : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".

4. Par une instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019, l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. Cette instruction précise, d'une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et, d'autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3, " Fiche d'aide à la décision ", qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d'éléments d'information, mentionne que le demandeur identifié " priorité 3 " peut se voir attribuer une aide comprise entre 20 et 50 % et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d'aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à M. A, l'ONACVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu'il a passé 8 ans et 282 jours dans les camps de forestage et de son revenu " réel disponible " qui s'élève à 739,20 euros par mois. Il a retenu que l'intéressé relevait d'une " priorité 3 " correspondant au total des 50 points obtenus et a enfin pris en compte la limite des crédits prévus à ce titre à son budget. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'ONACVG a évalué à la somme de 3 500 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 attribuée à M. A.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

F. Gaspard-Truc

La présidente,

signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

signé

M. Aras

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2205449