Departmental Council v. Applicant (Mootness of Mobility Card Refusal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision from June 15, 2022, which upheld the prior refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing their health condition warranted the benefit. The court determined that the matter was moot because, after the request was filed, the departmental council issued a new decision on April 10, 2024, granting the requested mobility inclusion card, thereby rendering the original conclusions seeking annulment of the refusal without object, leading to a decision of no necessity to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Departmental Council v. Applicant (Mootness of Mobility Card Refusal Appeal): The court determined that the matter was moot because, after the request was filed, the departmental council issued a new decision on April 10, 2024, granting the requested mobility inclusion card, thereby rendering the original conclusions seeking annulment of the refusal without object, leading to a decision of no necessity to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the request of Mme B, indicating the case has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale lui refusant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024 :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C représentant le département de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une première décision, le département de l'Isère a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable du 16 mai 2022 rejeté par l'administration le 15 juin 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Par une décision du 10 avril 2024 portée à la connaissance du tribunal le 18 avril 2024, le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme B le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, les conclusions de la requête relatives à l'octroi d'une telle carte sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur a requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.