Annulment of Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Reduced Walking Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a "disabled parking" endorsement, asserting an inability to walk over 200 meters due to complicated diabetes, peripheral artery disease, and persistent effort angina. The administrative tribunal reasoned that based on medical certificates establishing a walking perimeter under 200 meters, the applicant satisfied the legal criteria for reduced walking capacity and durable autonomy impairment, compelling the court, as a full jurisdiction judge, to annul the refusal and grant the applicant the card for a duration of five years, effective from the date of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Reduced Walking Capacity: The administrative tribunal reasoned that based on medical certificates establishing a walking perimeter under 200 meters, the applicant satisfied the legal criteria for reduced walking capacity and durable autonomy impairment, compelling the court, as a full jurisdiction judge, to annul the refusal and grant the applicant the card for a duration of five years, effective from the date of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision regarding the refusal of the mobility inclusion card.
This article orders that Mr. B is entitled to the mobility inclusion card for a duration of five years and mandates its issuance.
This article sets forth the rule for notifying the judgment to the parties.
The substantive conditions regarding the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which justified the annulment in Article 1, are derived from this provision.
The procedural basis for assessing the reduced walking mobility, which informed the entitlement established in Article 2, is derived from this provision.
This provision concerns the duration for which the card may be granted, which is explicitly set in Article 2.
The specific criteria (perimeter of walking less than 200 meters) used to establish entitlement in the reasoning and reflected in Article 2 are sourced from this annex.
This procedural article was referenced to justify the judge's full jurisdiction in reviewing the merits of the case as described in consideration 5.
This article deals with the designation of the deciding magistrate, which is a procedural matter for the court's organization.
This article was cited as the basis for closing the instruction phase during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2022, enregistrée le 6 avril 2022 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 au greffe du tribunal judicaire de Nanterre, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
M. B soutient qu'il lui est impossible de se déplacer sur une distance supérieure à 200 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine s'en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été refusée par une première décision. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022, par laquelle président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans () ".
3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis par les docteurs Tiercelin et Cohen-Sarfati les 9 février 2022 et 16 juin 2022, que M. B, atteint de diabète multi compliqué notamment par une artérite des membres inférieurs revascularisés et de cardiopathie ischémique avec multiples revascularisation, avec un angor d'effort néanmoins persistant, voit son périmètre de marche réduit à moins de 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à cinq ans, et, en conséquence, d'annuler la décision attaquée. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205447