Annulment of Departure Order Due to Insufficient Motivation and Failure to Reconsider Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order requiring her departure from French territory, challenging it for insufficient motivation, failure to fully examine her situation, and violation of human rights conventions, while also requesting provisional legal aid and an order for the prefect to issue a provisional residence permit or re-examine her case. The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the prefect's decision failed to account for a recent application for a residence permit made by the litigant, thereby demonstrating a failure to conduct a complete and current review of her circumstances, leading the court to order the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and to award costs to the litigant's counsel contingent upon the waiver of state contributions under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order Due to Insufficient Motivation and Failure to Reconsider Residence Permit Application: The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the prefect's decision failed to account for a recent application for a residence permit made by the litigant, thereby demonstrating a failure to conduct a complete and current review of her circumstances, leading the court to order the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and to award costs to the litigant's counsel contingent upon the waiver of state contributions under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section that justifies the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1.
Cited in the reasoning section to establish the legal basis for the administrative decision, which is then annulled in Article 2.
Cited in the reasoning section as a basis for ordering costs, which is reinforced in the cost order of Article 4.
Cited in the reasoning section as a basis for ordering costs, which is then applied in Article 4.
The operative article ordering the provisional admission to legal aid.
The operative article annulling the prefect's decision.
The operative article granting the injunction to issue a provisional residence permit.
The operative article ordering the State to pay legal fees to the lawyer under specified conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
B une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre et le 22 novembre 2022, Mme C A représentée B Me Bazin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 B lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
B un mémoire enregistré 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bazin, avocate de Mme A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". La qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à Mme A qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. B suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la préfecture de l'Hérault, saisie le 5 septembre 2022 B Mme A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1984, d'une demande d'admission au séjour en raison de son ancienneté sur le territoire français, l'a invitée à la renouveler. Cette demande d'admission au séjour n'est pas mentionnée dans l'arrêté du 28 septembre 2022. Ainsi, cette omission révèle un défaut d'examen complet et actuel de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme A doit être accueilli. B suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus B le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de remettre à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bazin d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de remettre une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2022.
La greffière,
E. Tournier
N°2205447