Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Paternity Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision refusing a residence permit and ordering deportation, based on the applicant establishing that he effectively contributes to the upkeep and education of his minor French child, which entitles him to a one-year "private and family life" residence permit under the relevant law, notwithstanding his failure to support a child from a previous relationship. Consequently, the court ordered the prefect to issue the specified residence permit within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Paternity Obligations: Consequently, the court ordered the prefect to issue the specified residence permit within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive legal basis for granting the residence permit, leading to the annulment of the refusal.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 20 décembre 2022,
M. F B C, représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2018. Le 3 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. C'est l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a, de sa relation
avec Mme E, ressortissante française, un enfant, A B C, née le
23 mars 2022, reconnue par le requérant le 3 mars précédent et déclarée par lui, le 27 mars. M. B C, produit plusieurs attestations, dont celle de sa compagne du 9 mai 2022, faisant état de sa vie commune ainsi que de sa participation à l'éducation de l'enfant, établie par plusieurs témoignages dont certains, émanant de médecins et démontrant notamment qu'il accompagne sa fille lors de rendez-vous chez le pédiatre. M. B C, verse également différentes factures, y compris de pharmacie, justifiant de sa participation aux achats nécessaires à l'entretien de l'enfant. La circonstance que le requérant ne contribue pas, en revanche, à l'entretien et l'éducation de l'enfant français, Naiija B C qu'il a eue d'une précédente union, ne suffit pas à le priver du droit de prétendre, du seul chef de sa fille A, au bénéfice des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 septembre 2022 portant refus de séjour opposée à M. B C ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de renvoi et celle l'obligeant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. B C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B C, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.