Legislator Jurisprudence & Législation
2205409 Généré par l'IA

Prefect Fined for Inadequate Execution of Housing Order

Numéro de cause 2205409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide stable accommodation to an applicant family under penalty of a €50 daily fine, the applicants sought liquidation and increase of the penalty, arguing the subsequent emergency accommodation did not constitute compliance. The court provisionally granted the applicants legal aid, determined that the emergency housing was insufficient execution of the initial order, liquidated the accrued fine to €4,350 payable to the national housing support fund for 87 days, increased the daily fine to €60 going forward until execution, and ordered the State to pay the applicants' counsel €800 in legal costs, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefect Fined for Inadequate Execution of Housing Order: The court provisionally granted the applicants legal aid, determined that the emergency housing was insufficient execution of the initial order, liquidated the accrued fine to €4,350 payable to the national housing support fund for 87 days, increased the daily fine to €60 going forward until execution, and ordered the State to pay the applicants' counsel €800 in legal costs, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire commandement de payer expulsion d'un logement amendes disciplinaires aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37, second paragraph of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs to the lawyer in Article 4.
article R. 778-3 du code de justice administrative
Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
Cited as the basis for liquidating the penalty payment in Article 2 and for adjusting the penalty rate in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicants to legal aid in Article 1 of the dispositive.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA to order the State to pay costs to the lawyer in Article 4.
Article 64 LTF
While the decision rules on provisional legal aid (Art. 20 Law of 10 July 1991), this provision is not explicitly cited in the dispositive. However, as the general topic relates to legal aid, and the general framework for costs/legal aid in the CJA is often referred to by analogy in this context, the principle is covered by the explicit citation of the relevant Law provision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicants to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for liquidating the penalty payment in Article 2 and for adjusting the penalty rate in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37, second paragraph of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs to the lawyer in Article 4.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA to order the State to pay costs to the lawyer in Article 4.

Article 64 LTF

While the decision rules on provisional legal aid (Art. 20 Law of 10 July 1991), this provision is not explicitly cited in the dispositive. However, as the general topic relates to legal aid, and the general framework for costs/legal aid in the CJA is often referred to by analogy in this context, the principle is covered by the explicit citation of the relevant Law provision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2202465 du 21 juin 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme G épouse C, son époux et leurs enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Ce jugement a été notifié le 27 juin 2022.

Par une requête enregistrée sous le n° 2205409 le 13 septembre 2022, Mme F G épouse C et M. A C, représentés par Me Sarasqueta, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022 et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ;

- ils vivent dans une situation de grande précarité et leur hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être regardé comme une exécution de l'injonction prononcée par le tribunal.

La requête des époux C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, ont été entendus :

- le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Pougault substituant Me Sarasqueta, représentant Mme et M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 2202465 du 21 juin 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme G épouse C, M. C, son époux, et leurs cinq enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les époux C sollicitent la liquidation de cette astreinte et le rehaussement de son taux.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme et M. C, de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 21 juin 2022 :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement durable n'a été faite aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance qu'ils soient désormais hébergés sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant être regardée comme emportant exécution de l'injonction décidée par le tribunal. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

5. L'astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, ayant commencé à courir à compter du 12 juillet 2022 en vertu de l'article 2 de ce jugement, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 50 euros par jour de retard est de quatre-vingt-sept jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 4 350 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 4 350 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat.

En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte :

6. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'hébergement durable n'a été faite aux requérants, l'hébergement d'urgence qui leur a été proposé sur le fondement de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme une exécution du jugement enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement stable. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que leur demande d'hébergement présente toujours à ce stade le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022 à 60 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarasqueta, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarasqueta de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B épouse D et à M. D.

D E C I D E :

Article 1er : Mme G épouse C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 350 (quatre mille trois cent cinquante) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national

d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à

60 (soixante) euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 21 juin 2022 sous le n° 2202465. Le versement de l'astreinte due au

Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an

jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sarasqueta la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme G épouse C et à M. C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse C et M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

- Copie en sera adressée à Me Sarasqueta.

Fait à Toulouse le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUDLa greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,