Legislator Jurisprudence & Législation
2205402 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Against Detainee

Numéro de cause 2205402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a penal institution sought the annulment of prefectoral orders requiring him to leave French territory immediately, setting his country of return, and imposing a three-year re-entry ban, arguing lack of competence, insufficient motivation, disproportionate infringement on private/family life, no flight risk, erroneous re-entry ban grounds, and risk of persecution upon return. The court rejected all arguments, finding the delegating authority competent, the decisions sufficiently motivated, and determining that the applicant's repeated criminal convictions for violence and property damage constituted a threat to public order justifying the expulsion under domestic law, while noting the applicant lacked significant ties in France and had failed to substantiate claims of health risks or persecution risks following prior asylum rejections. Consequently, the court upheld the expulsion and the three-year re-entry ban as not constituting an error of appreciation, and dismissed the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Against Detainee: The court rejected all arguments, finding the delegating authority competent, the decisions sufficiently motivated, and determining that the applicant's repeated criminal convictions for violence and property damage constituted a threat to public order justifying the expulsion under domestic law, while noting the applicant lacked significant ties in France and had failed to substantiate claims of health risks or persecution risks following prior asylum rejections. Consequently, the court upheld the expulsion and the three-year re-entry ban as not constituting an error of appreciation, and dismissed the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale contrôle juridictionnel loi sur l'asile interdiction d'entrée risque de persécution menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs (Art. 14 confirms the rejection of this conclusion).
article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, fait valoir que les critères prévus par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis ; certes M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's request (the main order regarding the merits of the case).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding legal aid (although the final decision only mentions Art. L. 761-1 rejection, this provision was part of the financial claims addressed).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request (the main order regarding the merits of the case).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs (Art. 14 confirms the rejection of this conclusion).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding legal aid (although the final decision only mentions Art. L. 761-1 rejection, this provision was part of the financial claims addressed).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 octobre 2022, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire d'Eysses, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les arrêtés sont entachés d'incompétence ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- la décision d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

- les motifs justifiant l'interdiction de retour sont erronés ;

- il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Me Thiam, avocat désigné d'office, représentant M. A, fait valoir que les critères prévus par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis ; certes M. A a fait l'objet de condamnations mais celles-ci sont hors de proportion avec les prévisions du texte ; en raison de sa condition économique et sociale, il a pu être amené à commettre des délits mineurs ; il ne constitue pas une menace aux intérêts fondamentaux de la République ; qu'il a eu un parcours particulièrement difficile depuis son départ de Guinée et a fait des efforts pour s'insérer.

Le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France au cours du mois de décembre 2017. Par arrêtés du 6 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire des arrêtés litigieux, à effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; "

5. M. A a fait l'objet de 4 condamnations pénales entre 2018 et 2021, de 5 mois à 2 ans d'emprisonnement, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, récidive, et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive. La réitération de ce comportement délictueux, qui ne laisse pas entrevoir de perspective de cessation de celui-ci, ainsi que la nature des faits commis, sont constitutives d'une menace à l'ordre public. Ainsi, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 précité.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France. Il ne fait valoir aucune insertion particulière. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.

8. En cinquième lieu, s'il fait valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'il quitte le territoire, il n'apporte pas au soutien de ces allégations de précisions ni d'éléments permettant d'en apprécier le bienfondé.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. La demande d'asile du requérant a été rejetée par décision du 29 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par décision du 29 décembre 2020. M. A ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir ses craintes quant à son retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 janvier 2021 et qu'il a alors été interdit de retour pour une durée de deux ans. Il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels sur le territoire, ni d'une insertion particulière. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 5, son comportement présente une menace pour l'ordre public. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de lui interdire de revenir sur le territoire pour une durée de 3 années.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,