Legislator Jurisprudence & Législation
2205399 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Retiree Permit Upheld Due to Lack of Proof of Ten-Year Residence Card

Numéro de cause 2205399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing him a "retraité" (retiree) residence permit under Article L. 426-8 of the code, which requires the applicant to have previously resided in France under a ten-year residence card. Although the applicant established regular prior residence as a salaried doctor and held a valid pension from a French social security scheme, the court held that the evidence, including the inability of the administration to locate any prior residence card records, failed to prove that he had actually held the prerequisite ten-year residence card, leading to the dismissal of his appeal, as his stated desire to visit family and colleagues was irrelevant to the statutory eligibility criteria.

Regeste Legislator

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article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Retiree Permit Upheld Due to Lack of Proof of Ten-Year Residence Card: 426-8 of the code, which requires the applicant to have previously resided in France under a ten-year residence card. Although the applicant established regular prior residence as a salaried doctor and held a valid pension from a French social security scheme, the court held that the evidence, including the inability of the administration to locate any prior residence card records, failed to prove that he had actually held the prerequisite ten-year residence card, leading to the dismissal of his appeal, as his stated desire to visit family and colleagues was irrelevant to the statutory eligibility criteria.

Mots-clés

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autorisations de séjour régime de retraite administration des assurances sociales suppression de rente preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant marocain, a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in the dispositive section to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in the dispositive section to reject the applicant's request.

Article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis for the request that was ultimately denied, as the applicant failed to meet its condition of having resided in France under a 'carte de résident'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril et 26 septembre 2022, et 27 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " retraité ".

M. A soutient qu'il a résidé régulièrement en France de 1981 à 1988 où il a exercé comme médecin salarié à l'hôpital, que les services de la préfecture de la Marne ont perdu son dossier et qu'il n'a pas l'intention de s'installer en France et n'a demandé ce titre de séjour que pour pouvoir rendre visite facilement à sa sœur résidant en France et à ses anciens collègues.

Par un mémoire en défense enregistré 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 mars 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre demandé au motif que le demandeur n'établissait pas avoir bénéficié d'une carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. ".

3. Par les pièces qu'il produit, le requérant établit seulement qu'il a séjourné régulièrement en France en 1973 pour y faire des études et qu'il a été titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour délivré le 16 novembre 1987 et valable jusqu'au 20 février 1988, qu'il était inscrit à l'ordre national des médecins en 1986, qu'il était médecin salarié à l'hôpital hospice de Rethel en septembre 1985 et en mai 1987 et qu'il est titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne n'ont pas trouvé de trace de son dossier administratif et ne peuvent attester de la circonstance que le requérant a disposé d'une carte de résident de dix ans lorsqu'il vivait en France. Si les pièces du dossier constituent un faisceau d'indices crédibles et concordants établissant que l'intéressé a régulièrement séjourné en France dans les années 1985, 1986 et 1987, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait résidé en France sous couvert d'une carte de résident ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " retraité ". Les circonstances que le requérant soutient qu'il n'a pas l'intention de s'installer en France et n'a demandé ce titre de séjour que pour pouvoir rendre visite facilement à sa sœur résidant en France et à ses anciens collègues sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.