University v. Unlawful Occupants Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court granted an emergency order requested by a university to expel occupants who had set up around thirty caravans and vehicles on university public domain land without authorization, citing serious, uncontested risks to public safety and health stemming from illegal electrical hookups, a long cable running on the ground, and improper connections to high-pressure fire hydrants, which also disrupted the normal functioning of the public higher education service; consequently, the court ordered the immediate evacuation of the site and condemned the occupants to pay a specified sum to the university under the provisions regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University v. Unlawful Occupants Eviction: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order for expulsion based on the court's finding of unlawful occupation.
This article is the substantive legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the expulsion order based on urgency and usefulness.
This article contains the order condemning the occupants to pay a sum to the University.
This article provides the legal basis for ordering the payment of costs (indemnification) to the University.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes constituant le campement installé sur un terrain situé au n° 730 rue de la Piscine à Saint-Martin-d'Hères. L'Université Grenoble Alpes (UGA) demande en outre la condamnation des personnes présentes sur ce site à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le 20 août 2022 une trentaine de véhicules et autant de caravanes se sont installés sur ce terrain sans avoir demandé la moindre autorisation ; qu'il existe un risque pour la sécurité publique, en raison des branchements sauvages en électricité, réalisés depuis un coffret situé sur le chantier de construction de la Maison des services à l'étudiant et qu'un câble de 100 mètres de long, courant sur le sol a été posé ; de même, les branchements sur les bornes incendie à haute pression constituent un grave danger d'hydrocution.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 25 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une trentaine de caravanes et autant de véhicules légers se sont installés depuis le 20 août 2022 sur un terrain affecté au service public universitaire et faisant partie du domaine public de l'Université Grenoble Alpes, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ces faits sont établis par un constat de la police nationale établi le même jour et d'un second constat établi par la police municipale de Saint-Martin-d'Hères le 22 août.
3. Dans les conditions relatées par l'Université Grenoble Alpes, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de l'Université Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En outre, l'évacuation de tout occupant sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain lorsque celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité, tant des occupants que des riverains ou des passants. En l'espèce, de tels risques sont avérés eu égard aux branchements sauvages en électricité et au câble de 100 mètres de long posé à même le sol entre le site occupé et le chantier, pourtant interdit au public, de la future Maison des services à l'étudiant. Il existe par ailleurs des branchements sur les bornes incendie à haute pression, ce qui est de nature à créer un grave danger d'hydrocution pour les personnes et à ralentir les interventions des pompiers en cas de sinistre. Enfin, cette occupation perturbe le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les terrains en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux membres des familles de quitter sans délai le terrain sis 730 rue de la Piscine à Saint-Martin-d'Hères qu'ils occupent sans droit ni titre.
Article 2 : Les personnes visées à l'article premier sont condamnées verser à l'Université Grenoble Alpes (UGA) la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Grenoble Alpes et aux personnes occupant le terrain ci-dessus désigné.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère ainsi qu'au maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.