Withdrawal of Challenge to Social Housing Priority Status Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the urgent and priority status of their application for social housing under the construction and housing code, arguing the initial rejection was based on a manifest error of assessment. However, the court simply recorded the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire proceeding, meaning no substantive ruling on the merits of the housing application review was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Challenge to Social Housing Priority Status Denial: However, the court simply recorded the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire proceeding, meaning no substantive ruling on the merits of the housing application review was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly giving effect to the withdrawal of the claim (désistement).
Cited in the reasoning as the basis for the designation of the magistrate who is ruling on the case.
Cited in the reasoning as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Arnaud Gossa, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :
* d'annuler de la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense
Par un acte enregistré le 16 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 5 juillet 2022, la commission a rejeté sa demande. M. A a introduit un recours gracieux le 3 août 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 27 septembre 2022 dont il demande l'annulation.
2. Par acte enregistré le 16 août 2023, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Arnaud Gossa et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
Le greffier,
signé
A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,