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2205396 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Social Housing Priority Status Denial

Numéro de cause 2205396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the urgent and priority status of their application for social housing under the construction and housing code, arguing the initial rejection was based on a manifest error of assessment. However, the court simply recorded the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire proceeding, meaning no substantive ruling on the merits of the housing application review was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Challenge to Social Housing Priority Status Denial: However, the court simply recorded the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire proceeding, meaning no substantive ruling on the merits of the housing application review was made.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement réputation de retrait d'opposition retrait des conclusions civiles ordonnance de non-entrée en matière contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly giving effect to the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designation of the magistrate who is ruling on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Arnaud Gossa, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler de la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable.

M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense

Par un acte enregistré le 16 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 avril 2022, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 5 juillet 2022, la commission a rejeté sa demande. M. A a introduit un recours gracieux le 3 août 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 27 septembre 2022 dont il demande l'annulation.

2. Par acte enregistré le 16 août 2023, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Arnaud Gossa et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

Le greffier,

signé

A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,