Prefect v. Intercommunal Cooperation Syndicate (Suspension of Deliberation Creating Engineer Position)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the emergency suspension of a public intercommunal cooperation syndicate's deliberation creating a principal engineer position, arguing the syndicate did not meet the cumulative criteria (competencies, budget size, and number/qualification of agents) to be assimilated to a municipality over 2,000 inhabitants, necessary for creating such a grade. The administrative judge found that the argument regarding the insufficient number of employed agents created a serious doubt regarding the legality of the deliberation, leading to the suspension of its execution, while rejecting the syndicate's claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.554-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Intercommunal Cooperation Syndicate (Suspension of Deliberation Creating Engineer Position): The administrative judge found that the argument regarding the insufficient number of employed agents created a serious doubt regarding the legality of the deliberation, leading to the suspension of its execution, while rejecting the syndicate's claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the requested suspension of the deliberation, which is the main order based on the assessment of the serious doubt concerning its legality (Art. L. 554-1 CJA and Art. L. 2131-6 CGCT mentioned in the reasoning).
This procedural provision was cited in the initial request and governs the decision to suspend the execution of the act.
This provision was applied to reject the request for costs made by the Syndicate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.2136-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2022 06 536 du 21 juin 2022 par laquelle le comité du syndicat de l'Esteron et du Var inférieur (SIEVI) a décidé de modifier le tableau des emplois en créant un emploi d'ingénieur principal.
Il soutient que :
- le SIEVI ne peut être assimilé, au regard des trois critères cumulatifs, à une commune d'une strate supérieure à 2 000 habitants dès lors que seul le critère budgétaire le rapproche d'une commune d'une strate de 10 000 à 20 000 habitants ; seuls 6 agents sont employés par le syndicat et les compétences de ce dernier sont peu variées ;
- la création de l'emploi litigieux ne répond à aucun besoin du syndicat.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le syndicat de l'Esteron et du Var inférieur, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205386 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Mme A, représentante du préfet des Alpes-Maritimes, qui a maintenu l'ensemble des moyens et conclusions exposés dans ses écritures,
- les observations de Me Fouace, représentant le SIEVI, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°2022 06 536 du 21 juin 2022 par laquelle le comité du syndicat de l'Esteron et du Var inférieur (SIEVI) a décidé de modifier le tableau des emplois en créant un emploi d'ingénieur principal à temps complet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ()" ". Ces dispositions sont applicables aux actes des établissements publics de coopération intercommunale.
3. L'article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux dispose que : " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait () au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. ". Les critères d'assimilation d'un établissement public de coopération intercommunal à une commune sont cumulatifs.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé " .
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le SIEVI ne remplit pas le critère relatif au nombre d'agents de la fonction publique territoriale employés paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 21 juin 2022. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat de l'Esteron et du Var inférieur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la suspension de l'exécution de la délibération n° 2022 06 536 du 21 juin 2022 par laquelle le comité du syndicat de l'Esteron et du Var inférieur a décidé de modifier le tableau des emplois en créant un emploi d'ingénieur principal à temps complet est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de l'Esteron et du Var inférieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et au syndicat de l'Esteron et du Var inférieur.
Fait à Nice le 2 décembre 2022.
La juge des référés
signé
V. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2205387