Expertise Extension to Include Neighboring Company for Flooding Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expertise to determine the cause and extent of recurrent flooding affecting a company's premises, the appointed expert requested an extension of the proceedings to include a neighboring company, asserting that testimony indicated water runoff from the neighboring site during heavy rain could be a contributing factor to the initial complainant's flooding issues, making the neighbor's site inspection necessary to assess the cause. The court granted the expert's request, reasoning under the administrative justice code that the proposed extension was useful to the ongoing investigation into the flooding causes, as the neighboring entity's operations might directly impact the initial subject of the expertise, and this addition did not prejudge any determination of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Extension to Include Neighboring Company for Flooding Investigation: The court granted the expert's request, reasoning under the administrative justice code that the proposed extension was useful to the ongoing investigation into the flooding causes, as the neighboring entity's operations might directly impact the initial subject of the expertise, and this addition did not prejudge any determination of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the previously prescribed expert operations be made common to the company NEO Plancher Fabre.
This article provides the legal basis for extending the expert investigation to persons other than the initially designated parties, which is the core request granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés statuant sur la requête n°2103776, présentée par la société Constructions métalliques de Guyenne, a désigné M. B C, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer la cause des inondations récurrentes qui affectent les locaux qu'elle exploite, dans la zone industrielle de Malleprat sur le territoire de la commune de Martillac (33650), et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis.
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Néo Plancher Fabre.
Il soutient que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 avril 2022, M. A D, propriétaire voisin de la société Constructions métalliques de Guyenne, a affirmé que des vagues d'eau se déversent sur son parking depuis la partie Ouest occupée par la société NEO Plancher Fabre lors des fortes précipitations. Cet élément est susceptible d'avoir une incidence sur les causes des inondations des locaux de la société Constructions métalliques de Guyenne. La mise en cause de la société Néo Plancher Fabre apparaît indispensable pour pouvoir visiter son site, dont l'accès a été refusé lors de la réunion d'expertise.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de Montesquieu, à la commune de Martillac, à la société Constructions métalliques de Guyenne, à la société Néo Plancher Fabre, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".
Sur la demande d'extension de l'expertise :
2. Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés statuant sur la requête n°2103776, présentée par la société Constructions métalliques de Guyenne, a désigné M. B C, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer la cause des inondations récurrentes qui affectent les locaux qu'elle exploite, dans la zone industrielle de Malleprat sur le territoire de la commune de Martillac (33650), et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. M. B C, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société NEO Plancher Fabre.
3. Il résulte de l'instruction que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 avril 2022, M. A D, propriétaire voisin de la société Constructions métalliques de Guyenne, a affirmé que des vagues d'eau se déversent sur son parking depuis la partie Ouest occupée par la société NEO Plancher Fabre lors des fortes précipitations. Cet élément est susceptible d'avoir une incidence sur les causes des inondations des locaux de la société Constructions métalliques de Guyenne. Par suite, cette demande, présentée par M. B C, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2103776 communes à la société NEO Plancher Fabre, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 18 février 2022 sont déclarées communes à la société NEO Plancher Fabre..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Montesquieu, à la commune de Martillac, à la société Constructions métalliques de Guyenne, à la société Néo Plancher Fabre et à M. B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2022.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière