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2205384 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Refusal for Priority Social Housing Status Rendered Moot by Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2205384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting their amicable appeal for recognition of urgent and priority status for social housing based on overcrowding and disability, and requested an order for the prefect to re-examine the claim. The administrative court found that since the applicant had subsequently been rehoused in a larger dwelling, the object of the request for annulment of the prior refusal decision was lost, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Case Concerning Annulment of Refusal for Priority Social Housing Status Rendered Moot by Subsequent Rehousing: The administrative court found that since the applicant had subsequently been rehoused in a larger dwelling, the object of the request for annulment of the prior refusal decision was lost, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the claim.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

The court explicitly ruled that there is no need to rule on the merits of the application because the object of the request has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable.

Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme C ayant été relogée le 20 juin 2023 dans un logement de type T4 situé 1, chemin du Château Saint Pierre à Nice

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 30 août 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que la surface de 35 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui l'occupent. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 30 août 2022.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contesté que Mme C a bénéficié d'un relogement dans un logement de type T4 situé 1, chemin du Château Saint Pierre à Nice. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 30 août 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

Le greffier,

signé

A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,