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2205378 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Employment and Criminal Record

Numéro de cause 2205378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held a residence permit to complete professional training and whose renewal was sought based on employment-related articles, requested the annulment of an administrative decision refusing the permit renewal, which also ordered his departure from the territory. The court rejected the request to annul the refusal of the residence permit, finding that the signatory of the decision was duly delegated, the motivation was sufficient as it detailed the applicant's lack of employment and resources, as well as a criminal record involving theft and violence against public officers, and that there was no manifest error of assessment given the applicant's current situation and lack of evidence regarding job searching. Consequently, the subsidiary requests for annulment of other parts of the order and for an injunction to issue the permit were also dismissed.

Regeste Legislator

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Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Employment and Criminal Record: The court rejected the request to annul the refusal of the residence permit, finding that the signatory of the decision was duly delegated, the motivation was sufficient as it detailed the applicant's lack of employment and resources, as well as a criminal record involving theft and violence against public officers, and that there was no manifest error of assessment given the applicant's current situation and lack of evidence regarding job searching. Consequently, the subsidiary requests for annulment of other parts of the order and for an injunction to issue the permit were also dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers casier judiciaire annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the main order of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. G B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour.

M. B soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré les 24 octobre et le 2 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour achever sa formation professionnelle, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans le délai et a fixé le pays de destination.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 10 novembre 2022, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Caen a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête introductive d'instance dirigées contre l'arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F A, adjoint au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en l'absence de M. C et de M. D de Kergolay, chef du service de l'immigration. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.

4. Le refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le contrat d'apprentissage dont il a bénéficié en 2021 et la circonstance qu'il n'a plus de travail ni de ressources. Le préfet fait en outre mention du passé délictueux de l'intéressé et notamment du vol, des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et refus de se soumettre ayant justifié son interpellation. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du titre de séjour doit donc être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il a pu bénéficier d'un titre de séjour pour suivre sa formation professionnelle, ne travaille plus et n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle ou la recherche de travail qu'il pourrait avoir entrepris. Il a été interpellé pour vol et violence sur agent de la force publique. Il n'établit pas dans ces conditions que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

6. M. B ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour au titre du travail et non de sa vie privée et n'avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022, en tant que le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

signé

O. E

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Pottier La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.