Legislator Jurisprudence & Législation
2205378 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Due to Failure to Apply Discretionary Clause

Numéro de cause 2205378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order transferring her asylum claim to Estonian authorities and a consequential order for residence and issuance of an asylum application certificate, arguing the transfer decision was based on an incompetent authority, insufficient reasoning, and a failure to apply the discretionary clause under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 despite her established family ties in the country. The court found that the administrative authority failed to adequately refute the petitioner's claims regarding the substantial presence of her immediate family in the country, constituting a manifest error of assessment in not exercising the discretion under Article 17 to accept responsibility for her asylum claim, leading to the annulment of the transfer decision and the ancillary residence order, along with an injunction to issue the necessary asylum documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi relative à l'aide juridique; Asylum Transfer Annulment Due to Failure to Apply Discretionary Clause: The court found that the administrative authority failed to adequately refute the petitioner's claims regarding the substantial presence of her immediate family in the country, constituting a manifest error of assessment in not exercising the discretion under Article 17 to accept responsibility for her asylum claim, leading to the annulment of the transfer decision and the ancillary residence order, along with an injunction to issue the necessary asylum documentation.

Mots-clés

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exercice du pouvoir d'appréciation asile familial renvoi de requérants d'asile erreur administrative demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the lawyer.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was the main ground for annulling the transfer order due to a manifest error of assessment by the Prefect regarding the applicant's family situation in France.
article 37 de la loi relative à l'aide juridique
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was the main ground for annulling the transfer order due to a manifest error of assessment by the Prefect regarding the applicant's family situation in France.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 5 juillet 2022, Mme C B, représenté Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du 29 juin 2022, portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à la requérante une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'examiner sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités estoniennes : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure de demande de prise en charge est irrégulière au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard du 4 de l'article 25 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Harutyunyan, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux termes de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité.

Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ".

2. La requérante fait valoir la présence en France de la mère et d'un frère titulaires chacun d'un titre de séjour et d'une sœur ayant demandé un titre de séjour ainsi que de la tombe du père, décédé depuis peu. Le préfet en se bornant à soutenir que l'intéressé aurait déclaré ne pas avoir d'attaches en France, ne contredit pas utilement les allégations de la requérante selon lesquelles l'essentiel de sa famille serait installé durablement à Marseille, en France. Dès lors compte tenu de la singularité de la situation de famille et du soutien que celle-ci est en mesure d'apporter à l'intéressée pendant l'instruction de la demande d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée en ne faisant pas application de la faculté ouverte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert en Estonie, ainsi par voie de conséquence que les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. La présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Harutyunyan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités estoniennes est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ashkhen Harutyunyan la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées au point 5.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Harutyunyan et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière,2N° 2205378