Legislator Jurisprudence & Législation
2205376 Généré par l'IA

Residency Refusal Annulled Due to Exceptional Grounds and Social Ties

Numéro de cause 2205376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a claim challenging the prefect's implicit refusal to grant an individual residency based on exceptional grounds, arguing the refusal lacked motivation and violated relevant residency and human rights codes. The court found that the applicant, having established more than six years of continuous presence, intense social and family ties, and proven professional integration, was entitled to relief under the article concerning temporary residency permits based on humanitarian or exceptional grounds. Consequently, the tribunal annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit endorsed "salarié" within two months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residency Refusal Annulled Due to Exceptional Grounds and Social Ties: The court found that the applicant, having established more than six years of continuous presence, intense social and family ties, and proven professional integration, was entitled to relief under the article concerning temporary residency permits based on humanitarian or exceptional grounds. Consequently, the tribunal annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit endorsed "salarié" within two months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Mots-clés

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motifs humanitaires révocation de l'autorisation de séjour congé social droit de fonder une famille détermination du domicile civil motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article served as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis used to annul the implicit decision rejecting the exceptional stay application.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Alimoussa puis par Me Helali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 du même code.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Helali, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1982, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de six années. Il y a noué des liens sociaux et familiaux intenses. En outre, le requérant verse au dossier des éléments de nature à démontrer sa bonne intégration professionnelle en France.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

O. EMMANUELLI

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. RAISON La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier