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2205375 Généré par l'IA

Parents Withdraw Suit Against State Following School Incident

Numéro de cause 2205375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents, acting as legal representatives for their minor son who suffered prejudice following an incident at school on January 25, 2021, sought annulment of the implicit rejection of their prior compensation request and demanded 20,000 euros in damages from the State. However, after the State filed its defense maintaining non-liability, the parents formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court to accept the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents Withdraw Suit Against State Following School Incident: However, after the State filed its defense maintaining non-liability, the parents formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court to accept the withdrawal of the application.

Mots-clés

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conflit parental responsabilité de l'État retrait des conclusions civiles état requérant autorité parentale retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court did not explicitly rule on costs in the final orders (Articles 1 and 2), the petitioners requested costs based on this article in their initial petition (point 3 of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme F, épouse B et M. B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A, et représentés par Me Couleau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 22 juin 2022 tendant à la réparation des préjudices subis par A B le 25 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser en leur qualité de représentants légaux de A B la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement du défaut d'organisation du service public ;

- A a subi un préjudice du fait de l'agression subie qui est établi au regard des conséquences psychologiques dont il souffre.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les conditions de la responsabilité de l'Etat ne sont pas engagées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, épouse B et M. B ont adressé le 22 juin 2022 une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l'académie de Bordeaux tendant à la réparation des préjudices subis par leurs fils mineur A B le 25 janvier 2021 alors qu'il était à l'école. Par une décision implicité née le 23 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur demande. Les requérants ont saisi le tribunal d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser en leur qualité de représentants légaux de A la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier le 25 janvier 2021.

2. Par une décision du 15 mai 2023, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué aux requérants en leur qualité de représentants légaux de A B la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier le 25 janvier 2021.

3. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme F, épouse B, et M. B déclarent se désister de leur requête. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F, épouse B et de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, épouse B et M. D B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme G et Mme E, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

K. BENZAID

Le président,

D. FERRARI La greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,