Plaintiff v. Metropolitan Authority re: Manhole Cover Fall Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought compensation from the metropolitan authority for injuries sustained in a fall on February 18, 2019, after tripping on a slightly raised, visible manhole cover in a public park, which she claimed resulted from a lack of normal maintenance of the public work. The court rejected the claim for damages against the metropolitan authority because, although the fall on the manhole cover was established, the elevation was minor and readily visible, meaning the defect did not exceed the obstacles a normally attentive pedestrian should anticipate, thus negating the authority's liability; consequently, the requests for indemnification by the plaintiff and the social security fund, as well as the metropolitan authority's call for guarantee against the maintenance contractor, were dismissed, and the expert fees were ordered to be borne by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative; Plaintiff v. Metropolitan Authority re: Manhole Cover Fall Injury: The court rejected the claim for damages against the metropolitan authority because, although the fall on the manhole cover was established, the elevation was minor and readily visible, meaning the defect did not exceed the obstacles a normally attentive pedestrian should anticipate, thus negating the authority's liability; consequently, the requests for indemnification by the plaintiff and the social security fund, as well as the metropolitan authority's call for guarantee against the maintenance contractor, were dismissed, and the expert fees were ordered to be borne by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine the final liability for the expert costs.
Cited as the basis for rejecting the claims for litigation costs filed by Mme C and the Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 74 407,73 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute survenue le 18 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits sont établis ;
- la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la plaque d'égout sur laquelle elle a chuté ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 5 853,33 euros ; son préjudice permanent à celle de 16 500 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 13 000 euros ;
- ses préjudices esthétiques temporaire et définitif doivent être réparés par l'allocation des sommes respectives de 3 000 et 2 800 euros ;
- les frais d'assistance à expertise doivent lui être remboursés à hauteur de 600 euros et ses dépenses de santé actuelles à hauteur de 31,50 euros ;
- les frais d'assistance à tierce personne avant consolidation s'élèvent à la somme de 6 475 euros ; ses frais d'assistance à tierce personne après consolidation peuvent être évalués à la somme de 26 147,90 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 23 733,77 euros au titre des prestations servies et celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de cette métropole la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- elle est subrogée dans les droits de la requérante pour les prestations servies à l'intéressée du fait de sa chute s'élèvent à la somme de 23 733,77 euros ;
- le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à la somme de 1 114 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société SERAM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, subsidiairement, à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 1 650 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la société Seram, délégataire de service public pour l'exploitation du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, est responsable et sa propre mise hors de cause doit être prononcée ;
- le lien de causalité entre le dommage et la plaque incriminée n'est pas établi ;
- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ; l'obstacle était minime et visible ;
- subsidiairement, l'indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la société " service d'assainissement Marseille métropole ", qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024 par une ordonnance du 6 mai précédent.
Vu :
- le rapport d'expertise judiciaire ;
- l'ordonnance du 21 avril 2022 de la première vice-présidente du tribunal taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 801 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C expose avoir été victime, le 18 février 2019, d'une chute en trébuchant sur une plaque d'égout située dans le parc Borély à Marseille (13009). Faute de réponse expresse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la requérante engage la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et demande sa condamnation à lui verser la somme de 74 407,73 euros en réparation de ses préjudices corporels.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte certes de l'instruction, notamment des comptes-rendus convergents du témoin des faits en cause, alors même qu'il s'agit du conjoint de la victime, et des services de secours ainsi que du courriel de la société Seram du 11 décembre 2020, que Mme C a, le 18 février 2019, chuté après avoir heurté la plaque métallique recouvrant un ouvrage pluvial, intégré au périmètre d'entretien de la société Seram, en charge des infrastructures d'assainissement, au sein du parc public Borély à Marseille.
4. Toutefois, il en résulte également, et notamment des photographies produites aux débats, que la surélévation formée par le béton scellant la plaque métallique par rapport à l'allée du parc présentait un caractère mineur et parfaitement visible, tandis que cet accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières et qu'il était aisé pour l'intéressée, qui disposait d'un vaste espace public pour circuler, de contourner l'ouvrage en cause. Dans ces conditions, la présence de cette plaque métallique surélevée sur la voie publique n'excédait pas les obstacles et défectuosités contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif. Par suite et en tout état de cause, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Sur l'appel en garantie :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur la charge définitive des dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
8. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 801 euros par ordonnance du 21 avril 2022. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 801 euros (huit-cent-un euros) sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,