Legislator Jurisprudence & Législation
2205374 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Public Works Compensation

Numéro de cause 2205374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought compensation from the municipality for alleged economic prejudice totaling €139,906, stemming from public works (rehabilitation of squares) between 2016 and 2020, asserting that resulting nuisances like noise, dust, access difficulties, and the removal of a market and parking caused a severe and specific drop in revenue. The court rejected the claim because the entity, considered a third party to the public works, failed to establish that the prejudice was both grave and special, noting that the evidence did not demonstrate that access to its premises was made impossible or particularly difficult compared to other local businesses, nor did it sufficiently prove the causal link between the general inconveniences of the public interest works and the alleged loss of turnover.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Public Works Compensation: The court rejected the claim because the entity, considered a third party to the public works, failed to establish that the prejudice was both grave and special, noting that the evidence did not demonstrate that access to its premises was made impossible or particularly difficult compared to other local businesses, nor did it sufficiently prove the causal link between the general inconveniences of the public interest works and the alleged loss of turnover.

Mots-clés

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travaux publics pertes économiques prétention de tiers matière civile et commerciale responsabilité de la commune adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article orders the rejection of the main claim by EURL la Madeleine de Montigny.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering EURL la Madeleine de Montigny to pay €1,500 to the commune d'Aix-en-Provence for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 14 avril et 5 mai 2023, l'EURL la Madeleine de Montigny, représentée par la SELARL Lexavoué agissant par Me Boulan, demande au ribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme totale de 139 906 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts et capitalisation de ces derniers ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré entre le 1er septembre 2016 et le 25 juin 2020 ont été générateurs de bruits, de poussières, de pollution ainsi que de difficultés d'accès au site, ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients aux locaux commerciaux avec en conséquence un impact direct sur son activité ;

- la suppression pendant des mois du marché des trois places et de nombreux stationnements automobiles ont également créé une baisse importante de fréquentation de son commerce ;

- le préjudice économique qu'elle a subi pendant toute la période des travaux en litige est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 5 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de L'EURL la Madeleine de Montigny une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la société requérante ne justifie pas du lien de causalité entre les travaux en litige et son préjudice économique alors que ce préjudice à le supposer établit n'est ni grave ni spécial.

Par une ordonnance du 19 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Secchi,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- les observations de Me Chamoux pour l'EURL la Madeleine de Montigny,

- et les observations de Me Ponsot pour la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL la Madeleine de Montigny exploite une boulangerie dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, au 3 rue Lucas de Montigny, à quelques mètres du périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, les travaux concernant également certaines rues adjacentes. Par courrier du 8 août 2019, elle a demandé à la commission d'indemnisation amiable, mise en place à cet effet par la commune d'Aix-en-Provence, de l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux. Sa demande ayant été rejetée, elle a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune d'Aix-en-Provence le 22 février 2022. Cette demande ayant été rejetée de façon implicite, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle impute à ces travaux à hauteur de 139 906 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2019.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds.

3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le centre-ville d'Aix-en-Provence durant les années 2017, 2018 et 2019, l'EURL la Madeleine de Montigny sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit et les poussières et ainsi créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à sa boulangerie. Les difficultés d'accès, la suppression du marché des trois places pendant plusieurs mois ainsi que la suppression de nombreux emplacements de stationnements auraient induit une baisse de fréquentation de son commerce ce qui a eu pour conséquence de lui causer un important préjudice économique au titre de l'ensemble de la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2019.

4. Il résulte de l'instruction que, pour leur réalisation, les travaux litigieux ont nécessité d'importantes restrictions de circulation automobile sur l'ensemble du secteur dit des trois places du centre-ville d'Aix-en-Provence du fait notamment de la reconfiguration de la voirie entre le mois de septembre 2016 et le mois d'août 2019. Toutefois, ni les constats d'huissier, en date des 9 novembre 2018 et 6 mars 2019 ni les plans produits à l'instance ne permettent de considérer que la situation de la boulangerie serait différente de celle des autres commerces situés dans ce secteur piétonnier et que l'accès à cet établissement aurait été rendu impossible ou particulièrement difficile. Par suite, la société requérante, qui se borne à invoquer de manière générale une perte de clientèle et de son chiffre d'affaire, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les travaux publics en cause menés dans un but d'intérêt général lui ont causé un préjudice présentant un caractère grave et spécial de nature à justifier une indemnisation. Dans ces conditions, la société requérante n'établit ni la gravité ni la spécialité du préjudice qu'elle invoque, ni, en tout état de cause, le lien de causalité qu'elle allègue entre les aléas inhérents à la réalisation des travaux publics en cause et une baisse de son chiffre d'affaires et ses conclusions tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse la somme de 139 906 euros en réparation d'un préjudice économique qu'elle allègue avoir subi ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'EURL la Madeleine de Montigny une somme de 1 500 euros sur ce même fondement à verser à la commune d'Aix-en-Provence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL la Madeleine de Montigny est rejetée.

Article 2 : L'EURL la Madeleine de Montigny versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L'EURL la Madeleine de Montigny et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

L. SecchiLa présidente,

signé

P. Rousselle

La greffière,

signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,