Legislator Jurisprudence & Législation
2205372 Généré par l'IA

Provisional Damages Award for Boundary Wall Damage Caused by Telecommunications Pole

Numéro de cause 2205372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sought an urgent provisional payment from a telecommunications company for damages to their boundary wall, allegedly caused by the company's pre-existing pole exerting pressure, which was substantiated by prior expert findings and a judicial order to provisionally move the pole. The court found that the existence of the company's obligation to restore the wall was not seriously contestable, referencing the expert assessment of the pole's instability, but limited the provisional award for material damage to €6,000, rejecting the claim for moral damages due to insufficient justification and reducing the amount based on the property owners' contribution to the damage amplification by building the wall too close to the pre-existing pole, and ordered the company to pay €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Damages Award for Boundary Wall Damage Caused by Telecommunications Pole: The court found that the existence of the company's obligation to restore the wall was not seriously contestable, referencing the expert assessment of the pole's instability, but limited the provisional award for material damage to €6,000, rejecting the claim for moral damages due to insufficient justification and reducing the amount based on the property owners' contribution to the damage amplification by building the wall too close to the pre-existing pole, and ordered the company to pay €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts provision ad litem propriété immobilière créance de cotisation utilisation abusive d'une installation de télécommunication dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order pronounces the main relief granted to the applicants (payment of a provision).

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicants for the provisional payment sought, which the court partially granted.

Article 2

This order mandates the payment of costs under the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the order for payment of legal fees to the applicants.

Article 3

This procedural order rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin et 20 octobre 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Pontier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société Orange à leur verser à titre de provision la somme de

25 836 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice matériel et moral qu'ils ont subis du fait des dégradations d'un mur d'enceinte de leur propriété, imputables à la présence d'un poteau implanté par la société Orange ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à la société Orange de leur verser cette provision ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dégradations de leur mur de clôture depuis 2017 sont imputables aux conditions dans lesquelles le poteau en litige a été implanté, dès lors qu'elles sont à l'origine de l'effet de poussée exercée sur le mur et qui est la cause de l'apparition et de l'aggravation de fissures ;

- ils justifient à hauteur de 15 836 euros du coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur ouvrage.

- ils ont subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées dans la vente de leur maison qui a subi une perte de valeur ;

- le prononcé d'une astreinte est nécessaire eu égard aux atermoiements de la société Orange.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la société Orange, agissant par ses représentants légaux et représentée par Me Aversano demande au juge des référés :

- à titre principal, de rejeter comme infondée la demande de provision présentée par les époux C ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de cette provision, eu égard notamment à leur part prise dans l'intervention du dommage, au cout réel de la remise en état de l'ouvrage et de l'absence de tout préjudice moral ;

- de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

- le poteau préexistait à la réalisation de la maison et de son mur de clôture et les dommages constatés peuvent ainsi être imputés en tout ou partie aux conditions fautives de réalisation du mur, le rôle déterminant ou aggravant du poteau n'étant pas établi avec certitude ;

- le montant avancé des réparations utiles et nécessaires à la reprise de l'ouvrage n'est pas justifié ;

- aucun préjudice moral n'est établi dans son principe et son montant ;

- les conditions de prononcé d'une astreinte par application du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

3. Les requérants soutiennent que les fissures apparues en 2017 sur le mur d'enceinte de leur propriété située à Plan de Cuques sont imputables à la présence, au droit d'une partie de ce mur, d'un poteau implanté par la société France Telecom, aux droits et obligations de laquelle vient la société Orange, antérieurement à la construction de la maison et de son mur de clôture, dans des conditions telles que cet ouvrage a exercé une pression sur le mur, édifié à cet endroit en retrait de son profil d'ensemble et qui est à l'origine de sa fissuration. Après le constat de cette situation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir rappelé les conclusions d'une expertise du 29 septembre 2021 sur les conséquences du défaut de stabilité du poteau a d'ailleurs ordonné, le 30 mai 2022, le déplacement provisoire de l'ouvrage, qui est intervenu le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, et alors même que les conditions dans lesquelles le mur a été édifié à l'endroit du poteau litigieux sont susceptibles d'avoir concouru à la survenance du dommage, ainsi que le notait l'expert en 2021, les requérants sont fondés à se prévaloir envers la société Orange d'une obligation non sérieusement contestable en ce qui concerne la remise en état de leur mur.

Sur le montant de la provision :

4. En premier lieu, si les requérants demandent à titre provisionnel une somme de

10 000 euros en réparation de leur préjudice qu'ils qualifient de " moral ", en faisant valoir les difficultés rencontrées pour vendre leur bien dans cet état dégradé et la dépréciation de sa valeur d'ensemble, la seule attestation rédigée par un marchand de biens qu'ils produisent ne peut suffire pour justifier la réalité et l'ampleur d'un tel préjudice effectivement subi lors de la vente du bien, et ce en l'absence en tout état de cause, de tout élément relatif à des tentatives avortées de vendre ce bien.

5. En second lieu, ainsi qu'évoqué au point 3, il résulte de l'instruction que même s'il est soutenu que le poteau aurait été en partie implanté dans une partie de la parcelle dont les requérants sont depuis propriétaires, l'édification de leur mur de clôture en retrait insuffisant de cet ouvrage préexistant a concouru à l'amplification des conséquences du défaut de stabilité de ce poteau. Il y a lieu, dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la circonstance que le devis, sur lequel les requérants appuient leurs prétentions, a été réalisé avant l'enlèvement du poteau et ne précise pas le mode réparatoire effectivement retenu, de limiter dans l'état de l'instruction devant le juge du référé, le montant de la provision à la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris, en ce qui concerne les dommages matériels. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Orange, partie perdante, présentées sur ce fondement. Cette société versera en revanche sur le même fondement la somme de 1 000 euros à M. A C et à Mme B C.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Orange est condamnée à verser une provision d'un montant global de

6 000 euros à M. A C et à Mme B C.

Article 2 : La société Orange versera la somme globale de 1 000 euros à M. A C et à

Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C et de la société Orange est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la société Orange.

Fait à Marseille, le 17 avril 2023.

Le juge des référés

signé

J-L d'HERVE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,