Legislator Jurisprudence & Législation
2205370 Généré par l'IA

Claimant v. Denial of Social Housing Allowance Retroactivity

Numéro de cause 2205370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision denying social housing allowance, arguing she was entitled to the benefit starting from her declared change of residence in September 2021, despite not having made an express application at that time. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant housing code provisions, social housing aid is due starting the first day of the month following the fulfillment of eligibility conditions, or from the first day of the month the request is filed if conditions were met earlier, and since the claimant's express request for the allowance was only made in February 2022, she was not entitled to benefits prior to February 1, 2022, thus rejecting her request for benefits from September 2021 through January 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Denial of Social Housing Allowance Retroactivity: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant housing code provisions, social housing aid is due starting the first day of the month following the fulfillment of eligibility conditions, or from the first day of the month the request is filed if conditions were met earlier, and since the claimant's express request for the allowance was only made in February 2022, she was not entitled to benefits prior to February 1, 2022, thus rejecting her request for benefits from September 2021 through January 2022.

Mots-clés

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logement social allocation sociale changement de résidence renaissance du droit à la prestation d'assurance perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'a informée de ce qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale faute d'en avoir fait la demande.

La requérante fait valoir qu'elle a déclaré son changement de domicile le

3 septembre 2021 et qu'elle n'a pas perçu l'aide au logement sociale à laquelle elle peut prétendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier en date du 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme A qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale faute d'en avoir fait la demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 4 février 2022.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. "

3. Il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, il est constant que dans sa déclaration de changement de résidence à compter du 31 août 2021 effectué sur le site de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 3 septembre 2021, Mme A n'a pas expressément demandé à bénéficier de l'allocation de logement sociale, ladite demande expresse n'ayant été effectuée que le 14 février 2022. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'allocation de logement sociale avant le 1er février 2022. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de percevoir l'allocation de logement sociale pour la période des mois de septembre 2022 à de janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa greffière,

Signé

M.-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,