Legislator Jurisprudence & Législation
2205369 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was rejected was challenging an order requiring him to leave the territory, arguing the order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, constituted an abuse of discretion concerning his right to private and family life, and that the designated country of destination violated prohibitions against inhuman or degrading treatment. The court dismissed all claims, finding the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated, and as the applicant had only recently arrived without significant integration or family ties in the country, there was no manifest error in assessing his right to respect for private life; furthermore, the applicant failed to demonstrate current, serious, and personal risks upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, finding the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated, and as the applicant had only recently arrived without significant integration or family ties in the country, there was no manifest error in assessing his right to respect for private life; furthermore, the applicant failed to demonstrate current, serious, and personal risks upon return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour éloignement demande d'asile d'un Nigérian renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the counsel.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the counsel.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à se maintenir sur le territoire national dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité gambienne, est entré en France à la date déclarée du 23 mars 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2022. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. D'autre part, l'arrêté mentionne en revanche les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans alors qu'il n'a aucune famille sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

6. En deuxième lieu, le requérant ne démontre pas l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, comme l'ont d'ailleurs retenu les autorités chargées de l'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Gambie comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le président

J.P. A

La greffière

A. MULLER

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205369