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2205368 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Challenge Rejection

Numéro de cause 2205368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision to deduct one point from their driving license based on an infraction committed on January 19, 2022, arguing improper notification, failure to receive required information, and identity theft as the true author of the offense. The court rejected the challenge, ruling that the legality of the deduction decision is independent of its notification status, that the payment of the fixed fine for an automatic radar-detected offense implies receipt of a valid contravention notice negating the claim of missing information, and that the administrative jurisdiction lacks competence to rule on the factual attribution of the infraction to the driver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Deduction Challenge Rejection: The court rejected the challenge, ruling that the legality of the deduction decision is independent of its notification status, that the payment of the fixed fine for an automatic radar-detected offense implies receipt of a valid contravention notice negating the claim of missing information, and that the administrative jurisdiction lacks competence to rule on the factual attribution of the infraction to the driver.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR notification de la décision recours contre des décisions administratives identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 19 juillet 2022, 24 octobre 2022 et 1er novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 19 janvier 2022 à 11 h 31 à Gourbera.

Il soutient que :

- la décision de retrait de points ne lui a pas été notifiée ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause et est victime d'une usurpation d'identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 6 avril 1973 à Haubourdin, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. M. A a fait l'objet d'un retrait d'un point pour une infraction commise le 19 janvier 2022 à 11 h 31 à Gourbera. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée.

4. En deuxième lieu, au vu des pièces du dossier, en particulier les mentions figurant au relevé d'information intégral, l'infraction en cause a été constatée par radar automatique et le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Il a donc nécessairement reçu un avis de contravention dont il n'est pas établi qu'il aurait été inexact ou incomplet. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté.

3. En troisième et dernier lieu, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir devant la juridiction administrative qu'il n'est pas l'auteur, notamment, de cette infraction.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,