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2205367 Généré par l'IA

Litigant v. State (Passport Application Delay and Legal Costs)

Numéro de cause 2205367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative silence and refusal regarding their passport application, citing urgent travel needs to visit a hospitalized mother, and requested the passport be issued or the application be re-examined, along with reimbursement of legal costs, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the administrative authority indicated a passport was imminent; consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant €1,000 for the incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. State (Passport Application Delay and Legal Costs): Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance en référé.

Mots-clés

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passeport remboursement de frais de déplacement état requérant commandement de payer retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 of the order to impose costs on the State in favor of Ms. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Loire de sursis à statuer sur sa demande de délivrance de passeport du 26 juillet 2021 et de la décision implicite de la préfète de la Loire de refus de délivrance dudit passeport ;

2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de la Loire de lui délivrer un passeport dans un délai de 15 jours et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de passeport dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que sa mère habite aux Comores et est actuellement hospitalisée ; elle a réservé un vol le 22 septembre 2022 pour lui rendre visite ;

- il devait être fait droit à sa demande dès lors qu'elle a présenté une carte d'identité nationale française, un certificat de nationalité française et son acte de naissance ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que l'administration ne précise pas les motifs empêchant la délivrance du passeport ;

- la décision viole son droit d'aller et venir et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme du fait de la durée de 14 mois écoulée depuis la demande de passeport et de l'absence de décision prise sur la délivrance du passeport ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'un passeport est en cours de production et sera délivré dans une dizaine de jours.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Couderc conclut au désistement de ses conclusions à fin de suspension des décisions et d'injonction et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. B.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. La requérante a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension des décisions attaquées et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance en référé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2205367 de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. BLe greffier,

J-P Duret

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.