Legislator Jurisprudence & Législation
2205366 Généré par l'IA

Algerian Nationals' Appeals Against Residency Refusal and Expulsion Dismissed.

Numéro de cause 2205366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed the joint appeals filed by two Algerian nationals challenging prefectural orders that refused them residency permits, ordered their departure from France, and set their destination country, holding that the delegation of signature authority by the prefect was valid. The court reasoned that the applicants failed to establish that the expulsion orders constituted a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their relatively short residence, lack of strong social or professional integration, and absence of established particular ties to French nationals, nor did the orders violate the best interests of their children. Furthermore, the court rejected the claim under Article 3 of the European Convention regarding persecution based on sexual orientation upon return to Algeria, as the applicants only provided general press articles and failed to prove a personal and actual risk.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Nationals' Appeals Against Residency Refusal and Expulsion Dismissed: The court reasoned that the applicants failed to establish that the expulsion orders constituted a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their relatively short residence, lack of strong social or professional integration, and absence of established particular ties to French nationals, nor did the orders violate the best interests of their children. Furthermore, the court rejected the claim under Article 3 of the European Convention regarding persecution based on sexual orientation upon return to Algeria, as the applicants only provided general press articles and failed to prove a personal and actual risk.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour persécution départ du pays expulsion préfectorale pays européens interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests for costs, which were also rejected in the final decision.
Article 1er
The requests of Mr. and Mrs. C are rejected based on the substantive review outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The requests of Mr. and Mrs. C are rejected based on the substantive review outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs, which were also rejected in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2205366, Mme D C, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n°2205699, M. A C, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H,

- et les observations de Me Karimi, représentant M. et Mme C, et de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2205366 et n° 2205699, présentées pour M. et Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement les 7 février 1979 et 30 décembre 1980, ont sollicité le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2022 leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 27 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé leur pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F E, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, pour signer tous les différentes décisions constitutives de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C résident en France depuis près de six ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, les requérants sont entrés sur le territoire français après avoir préalablement vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 37 et 36 ans. Si depuis son arrivée en France M. C a pu participer à différentes activités proposées par des associations caritatives et œuvrer en tant que bénévole au sein de celles-ci, cette circonstance ne permet pas de caractériser, à elle seule, l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle des intéressés. Par ailleurs, l'existence de liens particuliers des requérants avec les membres de leur famille disposant de la nationalité française n'est pas établie, alors que les parents de M. et Mme C ainsi que plusieurs de leurs frères et sœurs résident toujours en Algérie. Si l'état anxio-dépressif de M. C a pu nécessiter des soins depuis son entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci sont toujours d'actualité à la date des décisions attaquées. Au demeurant, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourra bénéficier des soins adéquats en cas de retour dans son pays d'origine. Les arrêtés attaqués n'ont pas non plus pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ceux-ci ne faisant par ailleurs pas état de circonstances qui feraient obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale ni ne méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

6. En troisième lieu, M. C, dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2017 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2017, soutient que son orientation sexuelle l'exposerait à un risque pour sa sécurité en Algérie où l'homosexualité est réprimée pénalement. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse à caractère général, le requérant n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°2205366 et 2205699 de M. et Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

B. H

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

Q. LIENARD

La greffière,

Signé

M. G

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2205699