Legislator Jurisprudence & Législation
2205361 Généré par l'IA

Administrative Decision to Close Incomplete Minor's Travel Document File Upheld

Numéro de cause 2205361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request to annul a prefectural decision to close a file concerning an application for a minor's travel document, as the applicant failed to provide essential documents, specifically the minor's long-stay visa and an OFII medical certificate, despite prior notification. The court reasoned that the decision to close the file due to incompleteness does not constitute a decision creating a grievance subject to judicial review when the omission of a required document, such as the long-stay visa mandated by the Franco-Algerian agreement for this category of minor, makes the instruction of the request impossible, thereby validating the prefect's action and rendering the applicant's arguments regarding motivation, error in appreciation, and violation of the child's best interests inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Decision to Close Incomplete Minor's Travel Document File Upheld: The court reasoned that the decision to close the file due to incompleteness does not constitute a decision creating a grievance subject to judicial review when the omission of a required document, such as the long-stay visa mandated by the Franco-Algerian agreement for this category of minor, makes the instruction of the request impossible, thereby validating the prefect's action and rendering the applicant's arguments regarding motivation, error in appreciation, and violation of the child's best interests inoperative.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur dossier médical erreur administrative notification de la décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the claim presented by M. B A.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim presented by M. B A.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. F B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de classer sans suite, en raison de l'incomplétude du dossier, la demande qu'il a présentée afin d'obtenir un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la procédure de classement sans suite n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire et équivaut à un refus ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief à l'intéressé et qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Mazas, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant français a sollicité, le 12 septembre 2021, un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. C E, né le 7 août 2018, qu'il a recueilli avec son épouse après obtention d'une décision de kafala judiciaire, l'enfant étant entré en France sous court d'un visa court séjour le 21 mars 2019. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il avait décidé de classer sans suite la demande présentée, faute de production de plusieurs documents. Par sa requête, M. B A demande l'annulation de cette décision.

2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / (); / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;(). ".

4. La condition tenant à la détention d'un visa long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité est fixée à l'annexe 10 susmentionnée. Il ressort des dispositions de cette annexe, qui apportent des précisions sur les pièces à transmettre par les ressortissants algériens, qu'elle s'applique à la procédure de demande de titre de séjour de ces ressortissants malgré le fait que l'accord franco-algérien régit entièrement leur droit au séjour. En tout état de cause, la nécessité de justifier d'un visa de long séjour " est reprise par les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien.

5. Il est constant que le préfet de l'Hérault a adressé à M. B A, qui l'admet lui-même, dans le cadre de l'instruction de sa demande une invitation à communiquer des éléments considérés comme manquant à sa demande, notamment une copie du visa long séjour, revêtu du cachet d'entrée en France de l'enfant ainsi qu'un certificat médical délivré par l'OFII, sous peine d'un classement sans suite de celle-ci, sans que ce dernier ne donne suite à cette demande. Toutefois, l'absence de production par M. B A du visa long séjour détenu par M. C E, qui est une des conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur prévu par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien précité, était de nature à rendre impossible l'instruction de la demande en litige. Dans ces conditions le préfet de l'Hérault pouvait, à bon droit, considérer comme incomplet le dossier de M. B A. Alors qu'il n'est nullement soutenu que ces pièces n'auraient pas été indispensables à la demande, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou de droit que le préfet de l'Hérault a classé sans suite la demande présentée par M. B A. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposé en défense par le préfet de l'Hérault tiré du défaut de caractère décisoire du courrier contesté et d'écarter comme inopérant l'ensemble des moyens soulevés tirés du défaut de motivation, l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A. D Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

A. Farell

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2024.

La greffière,

A. Farell

N°2205361