Ministerial Decision Refusal to Renew Disability Allowance Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision implicitly refusing to renew her temporary disability allowance, arguing her worsening disability required continued medical care following a service-related accident. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the application, the Minister had granted the renewal of the temporary disability allowance in question, leading the court to dismiss the case as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Ministerial Decision Refusal to Renew Disability Allowance Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the application, the Minister had granted the renewal of the temporary disability allowance in question, leading the court to dismiss the case as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the substance of Mme A's request due to the intervening satisfaction of her claim (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête présentée par Mme A au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 16 septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées portant refus de renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient que son invalidité s'aggrave et l'absence de renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité lui interdit une prise en charge médicale et chirurgical nécessaires à son état.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu satisfaction, après l'introduction de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- Mme A et le ministre des armées n'étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale de l'Etat, a été victime d'un accident imputable au service le 10 avril 2012. Le ministre des armées a accordé à l'intéressée une allocation temporaire d'invalidité, sur la base d'un taux d'incapacité de 18 %, pour la période de cinq ans à compter du 25 janvier 2016. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite lui refusant le renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité.
2. Le ministre des armées fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ayant obtenu satisfaction depuis l'enregistrement de sa requête. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le ministre a fait droit, par une décision en date du
14 mars 2022, à la demande de renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée par la requérante. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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