Legislator Jurisprudence & Législation
2205355 Généré par l'IA

Legal Aid Granted and Residence Order Annulled Due to Incompetent Signatory

Numéro de cause 2205355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to provisionally grant legal aid and annul an administrative order from September 8, 2022, which renewed an individual's residence assignment for forty-five days, with the petitioner arguing the order suffered from an issue of incompetent signatory, lack of motivation, and failure to genuinely consider the situation. The court granted provisional legal aid and annulled the residence assignment order because the document failed to bear the legible name, surname, and capacity of its author, violating administrative law requirements, thereby establishing a demonstrable defect of incompetence without needing to examine the other arguments raised.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted and Residence Order Annulled Due to Incompetent Signatory: The court granted provisional legal aid and annulled the residence assignment order because the document failed to bear the legible name, surname, and capacity of its author, violating administrative law requirements, thereby establishing a demonstrable defect of incompetence without needing to examine the other arguments raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire jouissance des droits civils assignation du lieu de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation de la naturalisation facilitée entraide administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claim for costs, but the corresponding conclusion was rejected in the dispositive (Article 4).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the lawyer under specific conditions related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis for finding the administrative act vitiated by a defect of competence, leading to its annulment.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the lawyer under specific conditions related to legal aid.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim for costs, but the corresponding conclusion was rejected in the dispositive (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2022, M. C A, représenté D Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 D lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

D un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Soulas, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a fait l'objet de deux arrêtés du 23 juin 2022 D lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence. D un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise D une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

4. M. A soutient que l'arrêté attaqué a été signé D une personne incompétente. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci ne comporte que la signature de son auteur sans mention des nom, prénom et qualité de celui-ci. D ailleurs, le préfet n'établit l'identité du signataire de l'arrêté litigieux ni D la production de la délégation de signature à son auteur prétendu, ni D la production de l'original de l'arrêté attaqué revêtu d'une simple signature et d'un cachet mentionnant " pour le préfet et D délégation ". D suite, et alors qu'aucune autre mention ou pièce du dossier ne permet d'identifier l'auteur de l'arrêté attaqué, la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée. D conséquent, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 D lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées D M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 septembre 202Le magistrat désigné,

B. B La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,