Administrative Court Annuls Refusal of Debt Remission for Overpaid Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul the decision of the departmental council president who refused a discretionary debt remission of €1,492.50 concerning an overpayment of active solidarity income for a beneficiary who had simultaneously created a company. The court reasoned that although the overpayment arose while the individual was a job-seeker eligible for resource neutralization despite starting a business, the applicant demonstrated good faith because his expert accountant confirmed he earned no income from the company during the relevant period, negating any fraudulent intent. Furthermore, as the applicant's sole resources were the overpaid benefit, his precarious financial situation justified granting a total remission of the debt to avoid compromising his essential household needs, leading to the annulment of the refusal and the full remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Court Annuls Refusal of Debt Remission for Overpaid Solidarity Income: The court reasoned that although the overpayment arose while the individual was a job-seeker eligible for resource neutralization despite starting a business, the applicant demonstrated good faith because his expert accountant confirmed he earned no income from the company during the relevant period, negating any fraudulent intent. Furthermore, as the applicant's sole resources were the overpaid benefit, his precarious financial situation justified granting a total remission of the debt to avoid compromising his essential household needs, leading to the annulment of the refusal and the full remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants a total remission of the debt based on this article in the dispositive.
This article was cited by the President for designating the reporting judge, which led to the simplified procedure used for this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 492,50 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 16 juin 2022, un indu d'un montant de 1 492,50 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Le jour même, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. B a pour origine sa situation connue de demandeur d'emploi non indemnisé depuis le 1er décembre 2021 lui permettant de bénéficier de la neutralisation de ressources prévue à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a créé une société par actions simplifiée le 21 septembre 2021. S'il peut ainsi être regardé comme travailleur indépendant, il justifie, par la production d'une attestation de son expert-comptable, qu'il n'a perçu aucun revenu de son entreprise du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2022. Dans ces conditions et en l'absence de volonté manifeste de dissimulation, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a pour seules ressources le revenu de solidarité active, en l'absence de revenus tirés de son activité de travailleur indépendant ainsi qu'il a déjà été indiqué. Il est ainsi dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 septembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette d'un montant de 1 492,50 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,