Rejection of Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision refusing an exceptional residence permit and ordering the applicant's departure from France, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by addressing the relevant legal provisions and factual elements, including prior immigration and asylum proceedings and the applicant's ties to his home country, and that the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years, which would have required consulting the territorial commission, and further failed to demonstrate sufficient grounds based on private/family life or professional activity to warrant the exceptional status sought under the relevant code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. F est rejetée, Article L. 211-5 du même code; Rejection of Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit: Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resulting from the rejection of the claims based on substantive and procedural grounds.
This article, concerning exceptional admission to stay, was the primary legal basis for the substantive claims and the court's rejection of those claims (mentioned in points 6, 7, 9, 10, 11, and 12 of the reasoning).
This article concerning the obligation to state reasons was cited in the reasoning (point 3) regarding the applicant's arguments on motivation, which the court ultimately rejected (point 4).
This article, also concerning the content of the statement of reasons, was cited in the reasoning (point 3) and implicitly considered in the rejection of the motivation arguments (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation, il a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour dix ans de présence en France en produisant les preuves de sa présence de 2011 à 2021.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022 à 12h00.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 12 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant pakistanais né le 25 juin 1982 à Sialkot (Pakistan), déclare être entré en France le 5 mai 2010. Le 23 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. F demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. F s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. F, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a précisé que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le 30 janvier 2017, qu'il n'a pas mise à exécution et que ses démarches entreprises pour obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 septembre 2011, et la Cour nationale du droit d'asile, le 20 décembre 2011. Il a, enfin, énoncé que le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant ses décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. F. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de l'affaire.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
8. M. F soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. En se bornant à faire valoir qu'il a fourni aux services de la préfecture du Val-d'Oise toutes ses preuves de présence en France et notamment de 2011 à 2021, M. F n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans alors que la décision attaquée mentionne que " les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour le second semestre 2012 et l'année 2013 ". Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de saisine de cette commission doit être écarté.
9. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
10. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France. Toutefois, sa seule durée de présence, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'attaches d'une intensité particulière. Par ailleurs, M. F n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, le requérant ne démonte pas remplir les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale.
11. S'agissant de son activité salariée, M. F ne produit aucune pièce permettant d'attester l'ancienneté de son intégration professionnelle en France. Le requérant ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité professionnelle.
12. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, ainsi que celui tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. D et Mme B, premiers conseillers.
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.