Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application, which was later superseded by an explicit rejection decision in May 2022, and to compel the issuance of a permit or re-examination, arguing various procedural and substantive errors including a lack of competence, insufficient motivation, and a failure to seriously examine his personal situation under relevant national and bilateral agreements. The administrative court annulled the explicit decision because the authority failed to examine the application based on the specific legal grounds cited by the applicant, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The administrative court annulled the explicit decision because the authority failed to examine the application based on the specific legal grounds cited by the applicant, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête qui n'est pas tardive est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs reçue par la préfète de la Gironde le 17 août 2022 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le droit d'être entendu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. A,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 septembre 1994 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 21 septembre 2012 sous couvert d'un visa D long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L.421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par une décision du 10 mai 2022, la préfète de la Gironde lui a fait savoir qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le plus bref délai. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-5 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
3. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande précitée de M. A a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par un courrier du 10 mai 2022, la préfète de la Gironde a explicitement refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement demandé, a assorti cette décision d'une invitation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a sollicité, le 6 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 4 de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, il ressort des termes de la décision explicite du 10 mai 2022 que la préfète de Gironde n'a pas examiné son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles précités. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205348