Legislator Jurisprudence & Législation
2205345 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Deferral Decision

Numéro de cause 2205345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the decision to defer his professional qualification examination for "building and civil engineering works supervisor," alleging irregularities such as unsigned individual reports, discrimination, issues with grade transcription, an improper disqualifying grade, and denial of access to his file. The court rejected the request, finding that the individual report was duly signed by two jury members and the session manager, that the jury's assessment of insufficient professional skill mastery was based on the candidate's poor performance across multiple required competencies in both practical assessments and the final evaluation, and that the alleged discrimination was unsubstantiated as the decision was based on the quality of the candidate's work, concluding that the administrative judge does not review the merits of the jury's expert evaluation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Examination Deferral Decision: The court rejected the request, finding that the individual report was duly signed by two jury members and the session manager, that the jury's assessment of insufficient professional skill mastery was based on the candidate's poor performance across multiple required competencies in both practical assessments and the final evaluation, and that the alleged discrimination was unsubstantiated as the decision was based on the quality of the candidate's work, concluding that the administrative judge does not review the merits of the jury's expert evaluation.

Mots-clés

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examen au fond annulation civile règlement d'examen choix de la procédure de recrutement arrêts en appréciation de validité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the annulment request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive beyond the applicant's initial request (which was rejected), Article 2 mandates notification but the dispositive does not impose costs or legal aid based on specific articles. Since the request for costs under L. 761-1 was part of the dismissed claim, and no other procedural or cost articles are in the final orders, no further provisions are extracted according to the rules (the actual ruling is only the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Steinmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est, l'a ajourné à l'examen du titre de professionnel de " conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ensemble des membres du jury n'a pas signé son procès-verbal individuel ;

- il a fait l'objet d'une discrimination ;

- il n'est pas prouvé que ses notes obtenues à chaque épreuve soient bien retranscrites ;

- le jury ne pouvait pas lui attribuer une note éliminatoire et il a ainsi commis une erreur de droit ;

- il n'a pas été fait droit à sa demande de communication de son dossier.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier,

- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Fritsch, substituant Me Steinmann, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a suivi la formation de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil entre le 31 mai 2021 et le 3 juin 2022 au sein de l'AFPA de Colmar. Il s'est présenté à la session d'examen organisé par l'AFAP de Colmar entre le 25 mai 2022 et le 2 juin 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Grand Est (DREETS) l'a informé que le jury avait estimé que ses compétences professionnelles n'étaient pas suffisamment maîtrisées pour lui délivrer le titre professionnel voulu. Par courrier du 29 juin 2022, M. A a sollicité la communication de son dossier. Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de cet examen en tant qu'il n'y figure pas.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " 4.1. Délibérations des membres du jury. Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. Le responsable de session s'assure que le jury dispose : - des résultats des évaluations en cours de formation ; - des résultats de la mise en situation professionnelle ; - du dossier professionnel et de ses éventuelles annexes si prévues au référentiel de certification ; - des conclusions de l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle. Un formateur ayant assuré la formation ou l'accompagnement d'un candidat ne peut faire partie du jury chargé d'apprécier celui-ci. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour ces sessions, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience dans le métier visé par le titre et n'ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation. () ".

3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal individuel notifié à M. A, qu'il a été signé par deux membres du jury, ainsi que par le responsable de la session d'examen. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal est entaché d'incompétence.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a validé pour l'AT1 uniquement la compétence " définir les modes opératoires et les moyens techniques d'un chantier de bâtiment et de génie civil ", alors qu'il a échoué aux cinq autres compétences. M. A a validé pour l'AT2 les compétences " animer une réunion de chantier de bâtiment et de génie civil ", " clore un chantier de bâtiment et de génie civil " et " assurer les missions d'un encadrant de travaux à proximité des réseaux, dans le respect de la réglementation " et a échoué sur les quatre autres compétences. Il ressort également de son dossier technique d'évaluation que M. A n'a pas, lors de l'évaluation finale, validé les items relatifs à la " vision et compréhension globale du métier " et à la " représentation du métier et de ses activités ". Par suite, c'est sans erreur de fait que le jury a décidé de l'ajourner à l'examen du titre de professionnel de " conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil ". Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé concernant les réclamations et voies de recours : " Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen, constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée. Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le responsable de l'unité départementale refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l'emploi () ".

6. Si M. A allègue avoir été victime de discriminations par l'un de ses examinateurs, il n'apporte pas la preuve d'un déroulement irrégulier de son examen. De plus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, pour estimer que M. A ne maîtrisait pas les compétences et aptitudes attendues, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation de l'intéressé lors des épreuves.

7. En quatrième et dernier lieu, alors que le refus de communication de son dossier individuel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre les évaluations passées en formation le 24 mai 2022.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités du Grand Est.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

X. Faessel

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,