Legislator Jurisprudence & Législation
2205344 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2205344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, present in the territory since 2011 and holding prior residency permits, challenged a prefectural decision from March 2022 that refused a residence permit, ordered immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing inadequate reasoning and a clear error in assessing their significant integration demonstrated by continuous presence since 2015 and stable employment for over four years. The court sided with the applicant, finding that the refusal of a residence permit constituted a manifest error of assessment given the established facts of long-term presence and stable employment, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the prefecture to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment: The court sided with the applicant, finding that the refusal of a residence permit constituted a manifest error of assessment given the established facts of long-term presence and stable employment, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the prefecture to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi erreur de fait séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to impose costs on the losing party (the State).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to enjoin the Prefect to issue the residence permit.
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a residence permit to M. A.
Article 3
The court orders the State to pay costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a residence permit to M. A.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to enjoin the Prefect to issue the residence permit.

Article 3

The court orders the State to pay costs to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to impose costs on the losing party (the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B D A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à toutes les décisions :

- l'auteur de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fondée sur des faits matériellement inexacts.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- et les observations de Me Dogan, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, ressortissant nigérian né le 12 avril 1980 à Port Harcourt (Nigéria), est entré sur le territoire français le 1er janvier 2011, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par de nombreuses pièces, sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017, et que depuis, il a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2019. Par ailleurs, M. A justifie avoir conclu, le 1er août 2017, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de services au sein de la société Merhet, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Chambres et Services depuis le 1er juin 2018. Il établit ainsi exercer une activité professionnelle stable depuis 4 ans et 7 mois à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la présence, dans son pays d'origine, de son épouse et de leur fils mineur, M. A démontre une intégration significative en France. Dans ces conditions, en refusant le séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

T. Timera

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.