Legislator Jurisprudence & Législation
2205343 Généré par l'IA

Benefits Fund Recovery Order Annulled for Lack of Procedural Notification

Numéro de cause 2205343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a recovery order for alleged overpayments of activity benefits and social housing allowances spanning from 2016 to 2017, arguing a lack of knowledge of the underlying debts, incomprehensible reasons for the order, unsubstantiated amounts, and prescription. The court annulled the recovery order because the individual claimed, without contradiction, never having been made aware of the initial debt recovery notices referenced in the order, and the benefits fund failed to produce the file or present any defense, leading the court to find the contested order irregular based on non-compliance with mandatory procedural notification requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale; Benefits Fund Recovery Order Annulled for Lack of Procedural Notification: The court annulled the recovery order because the individual claimed, without contradiction, never having been made aware of the initial debt recovery notices referenced in the order, and the benefits fund failed to produce the file or present any defense, leading the court to find the contested order irregular based on non-compliance with mandatory procedural notification requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification irrégulière recouvrement de créances décisions incidentes perception abusive de prestations de l'aide sociale logement social suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.

This article constitutes the final order annulling the enforcement order (contrainte) based on the finding of irregularity in point 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017.

Il soutient que :

-il n'a jamais eu connaissance des indus mis à sa charge ;

- les motifs de la contrainte sont incompréhensibles ;

-les sommes réclamées ne sont pas justifiées ni explicitées ;

- les créances sont prescrites.

La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".

Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

3. En l'espèce, le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir eu connaissance des créances objet du recouvrement par la contrainte en litige. Ce faisant, il doit être nécessairement regardé comme contestant avoir eu connaissance des mises en demeure du 6 février 2019, 19 avril 2017 et 6 juillet 2016 mentionnées par la contrainte du 9 juin 2022. Dans ces conditions, la CAF des Bouches-du-Rhône n'ayant pas produit le dossier de M. A à l'instance et ni aucune observation en défense, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse en raison de son irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. FABRELa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2205343