Legislator Jurisprudence & Législation
2205343 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. French Consular Authority (Short-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2205343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, nationals of Algeria, sought the annulment of a decision by the appeal commission that upheld the consular authority's refusal to grant them and their minor son short-stay visas for tourism in France, arguing the refusal involved an error of assessment regarding their financial resources. The court found that while the applicants' regular income appeared insufficient, the bank statements submitted showed a balance of approximately €5,631, which was adequate to cover the thirteen-day trip's expenses, and the commission erred in concluding that the origin and movements of these funds precluded their availability for the stay. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months, and awarded the applicants a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian Nationals v. French Consular Authority (Short-Stay Visa Refusal): The court found that while the applicants' regular income appeared insufficient, the bank statements submitted showed a balance of approximately €5,631, which was adequate to cover the thirteen-day trip's expenses, and the commission erred in concluding that the origin and movements of these funds precluded their availability for the stay. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months, and awarded the applicants a portion of their legal costs.

Mots-clés

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visa fixation des frais autorisation de séjour de courte durée juridiction consulaire asile de ressortissant érythréen ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to allocate court costs to the State.
Article 1er
This order directly mandates the annulment of the challenged decision.
Article 2
This order mandates the issuance of visas to the applicants following the annulment.
Article 3
This order allocates a sum of 1,200 euros to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly mandates the annulment of the challenged decision.

Article 2

This order mandates the issuance of visas to the applicants following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to allocate court costs to the State.

Article 3

This order allocates a sum of 1,200 euros to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 2 novembre 2022, Mme D C et M. F A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Rayan A, représentés par Me Madyan, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de leurs ressources financières pour la durée du séjour envisagé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 :

- le rapport de Mme E, rapporteuse,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C et M. F A, ressortissants algériens, ont demandé à l'autorité consulaire française à Alger, en leur nom propre et pour leur fils B A, né le 2 novembre 2016, la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France en vue d'une visite touristique. L'autorité consulaire a rejeté leur demande le 8 novembre 2021. Par une décision du 17 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre des décisions de refus de l'autorité consulaire. Mme C et M. A demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 17 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".

4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Monsieur et Madame A ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement d'un séjour de 13 jours pour tourisme et de leur retour dans leur pays de résidence. Les intéressés ont certes produit, au moment du dépôt de la demande, 2 relevés de compte bancaire en devises, mais les sommes qui y figurent, dont l'origine n'est pas connue, ne sauraient se substituer, pour en garantir la disponibilité effective au moment du séjour, à des revenus réguliers pleinement identifiés et d'un montant suffisant. ".

5. Pour justifier du financement de leur séjour prévu du 19 novembre au 1er décembre 2021, les requérants produisent la copie des bulletins de salaires de M. A au titre des mois de juin à septembre 2021. Il est constant que le montant net mensuel d'environ 353 euros indiqué sur ces documents, bien qu'il dépasse le salaire minimum algérien, s'avère insuffisant pour couvrir les frais de la durée du séjour envisagé en France. Toutefois, les intéressés versent également au dossier deux relevés de comptes bancaires faisant état d'un solde d'environ 5 631 euros, lequel est suffisant pour permettre de financer les frais de séjour de treize jours en France. Les circonstances que la provenance de ces fonds ne serait pas établie et que des mouvements sont observés sur ces comptes ne permettent pas d'établir que les requérants ne disposeraient pas de ces fonds pour financer leur séjour. Dans ces conditions, Mme C et M. A sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C, à M. A et à Rayan A les visas d'entrée et de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 février 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à Mme C, à M. A et à Rayan A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteuse,

M. E

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,