Legislator Jurisprudence & Législation
2205342 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa)

Numéro de cause 2205342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission concerning the refusal to grant a long-stay visa for family reunification to an alleged son, after the initial consular refusal cited non-conformity of civil status documents with local law. The court reasoned that once family reunification is authorized, a visa can only be refused on public order grounds, and the administration failed to sufficiently demonstrate that the submitted supplementary court judgment and the resulting birth certificate were fraudulent or irregular, as required under the relevant civil and immigration codes, thus constituting an error of assessment in rejecting the appeal; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa): The court reasoned that once family reunification is authorized, a visa can only be refused on public order grounds, and the administration failed to sufficiently demonstrate that the submitted supplementary court judgment and the resulting birth certificate were fraudulent or irregular, as required under the relevant civil and immigration codes, thus constituting an error of assessment in rejecting the appeal; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the visa.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation civile état civil ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs.
article 47 du code civil
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ;
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

This order constitutes the main ground for the verdict, annulling the contested implicit decision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order grants the injunction requested by the applicants.

Article 3 : L'Etat versera à MM. E la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the State based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B E et M. A E, représentés par Me Sonko, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A E au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Rhône du 2 juin 2021 au profit de son fils allégué, M. A E. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre par le bénéficiaire du regroupement a été rejetée par l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. M. A E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 23 décembre 2021. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) n'est pas conforme à la législation congolaise ".

6. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégués, les requérants ont produit, à l'appui de la demande de visa, le jugement supplétif n° R.C.E : 8552 du tribunal pour enfants de D rendu le 4 mars 2015, ainsi que l'acte de naissance en assurant la transcription. Le jugement supplétif ne fait l'objet d'aucune critique par l'administration de nature à démontrer son caractère frauduleux. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, en faisant valoir qu'il a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à MM. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à MM. E la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,