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2205341 Généré par l'IA

Claimant v. Administrator Regarding Activity Bonus Overpayment Remission

Numéro de cause 2205341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission (€74.46) of a €297.84 overpayment of an activity bonus, leaving a balance due, arguing the overpayment related to a previously notified debt and that the administering body failed to consider his explanations. The court reasoned that by requesting a remission, the claimant implicitly accepted the validity of the overpayment, and furthermore, the current overpayment was demonstrably different from a prior notification concerning a social housing allowance. Crucially, the claimant failed to provide evidence of present financial precarity, which, along with good faith, is required for remission under the Social Security Code, leading the tribunal to reject the request as unfounded and uphold the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Administrator Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: The court reasoned that by requesting a remission, the claimant implicitly accepted the validity of the overpayment, and furthermore, the current overpayment was demonstrably different from a prior notification concerning a social housing allowance. Crucially, the claimant failed to provide evidence of present financial precarity, which, along with good faith, is required for remission under the Social Security Code, leading the tribunal to reject the request as unfounded and uphold the partial remission decision.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi allocation sociale prestations indûment perçues restitution des prestations complémentaires contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provided the substantive legal basis for the initial decision regarding the recovery and potential reduction of the undue payment, which the court reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise de 74,46 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 297,84 euros, laissant à sa charge 223,38 euros.

Il soutient que :

- les indus notifiés par la caisse d'allocations familiales en mars 2021 et en juin 2022 portent sur la même année 2020 ;

- les services de la caisse d'allocations familiales n'ont pas considéré sa demande d'explication.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le présent recours n'est dirigé qu'à l'encontre de l'indu de prime d'activité notifié le 19 mai 2022 ;

- à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet relative à la demande de prise en considération de la garde alternée dans le quotient familial sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ;

- à titre subsidiaire, l'indu d'allocation de logement sociale est fondé ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 19 mai 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 297,84 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 74,46 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 297,84 euros, laissant à sa charge 223,38 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. En premier lieu, M. B soutient à l'appui de sa requête que l'indu litigieux porte sur une période identique à un indu qui lui a été précédemment notifié. Toutefois, ayant sollicité le bénéfice d'une remise de dette, l'intéressé ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est différent de l'indu mis à la charge de M. B le 16 mars 2021 lequel concerne un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 129,01 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

5. En second lieu, M. B, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation financière précaire, n'apporte à l'appui de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il soit de bonne foi, le requérant n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 74,46 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 297,84 euros, laissant à sa charge 223,38 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2024.

La greffière,

F. Roman

No 2205341