Legislator Jurisprudence & Législation
2205339 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Waiver of Overpayment Reimbursement Obligation

Numéro de cause 2205339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to cancel a partial waiver of an overpayment of a professional activity allowance (€6,175.50), leaving a debt of €3,087.75, arguing for a full remission based on good faith and financial precarity. The Administrative Tribunal determined that while the applicant's good faith was not contested, the submitted evidence of income (€2,556 in September 2022) and charges (approx. €650 monthly) did not demonstrate a situation of precarity so severe that the applicant would be unable to repay the remaining balance, even through an installment plan, thus rejecting the claim for a further remission.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Judicial Review of Partial Waiver of Overpayment Reimbursement Obligation: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

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renonciation à un revenu obligation de restituer contrôle juridictionnel remise partielle perception indue d'indemnités de chômage contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 6 175,50 euros, laissant à sa charge une somme de 3 087,75 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 6 175,50 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 lui accordant une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 6 175,50 euros, laissant à sa charge une somme de 3 087,75 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. En l'espèce, M. C, dont la bonne foi n'est pas en cause, soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, en produisant des bulletins de paie aux termes desquels il a perçu des ressources d'un montant de 2 556 euros pour le mois de septembre 2022, et produit des factures et quittance de loyer, desquelles il résulte qu'il a des charges mensuelles d'environ 650 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, M. C se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2024.

La greffière,

F. Roman

No 2205339